Rejet 3 juillet 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25BX02738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 juillet 2025, N° 2407252 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2407252 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. D…, représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 23 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire en l’absence d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- cet arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation dans son ensemble, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a épousé en 2023 une ressortissante française et qu’un enfant est né de leur union en 2025 ; il est en outre bien intégré dans la société française ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la mesure d’éloignement est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002632 du 16 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. D…, ressortissant marocain né en 2000, est entré irrégulièrement en France en novembre 2019, selon ses déclarations. Il a fait l’objet le 21 novembre 2019 d’un arrêté du préfet de la Gironde refusant son admission au séjour et ordonnant sa remise aux autorités espagnoles. Il a déposé le 1er mars 2024 une demande d’admission au séjour à titre exceptionnel en raison de ses liens familiaux sur le territoire français. Par un arrêté du 23 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D… relève appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. D… reprend en appel le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente au motif que l’administration n’établit pas que les supérieurs hiérarchiques de la cheffe du bureau du séjour auraient été absents ou empêchés le jour de la signature de cet acte. Toutefois, par un arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le lendemain et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a notamment, dans son article 3, donné délégation à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, « toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », dont le refus de séjour, la mesure d’éloignement et les mesures accessoires en litige. Il ne ressort pas des termes de cet arrêté, contrairement à ce qu’a indiqué par erreur le tribunal, que cette délégation serait subordonnée à l’absence ou à l’empêchement des supérieurs hiérarchiques de la cheffe du bureau de l’admission au séjour, alors au demeurant qu’il incombe au requérant d’apporter, le cas échéant, les éléments permettant d’en douter. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. D… soulève de nouveau en appel, sans élément nouveau ni nouvelle pièce, les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions en litige sur sa situation personnelle. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément démontrant qu’il résiderait sur le territoire français depuis le mois de novembre 2019 comme il l’allègue, alors par ailleurs qu’il a fait l’objet, à cette date, d’un refus de séjour et d’une mesure d’éloignement à la suite de son entrée irrégulière. S’il se prévaut de son mariage en mars 2023 avec une ressortissante française, cette union était très récente à la date de l’arrêté attaqué, il ne démontre pas une communauté de vie antérieure avec elle et aucun enfant n’était né de leur union ni n’était même attendu à la date de l’arrêté en litige. L’intéressé ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française et n’est pas totalement dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de dix-neuf ans et où résident encore ses parents et deux de ses frère et sœurs. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
5. En troisième lieu, M. D… ne saurait utilement soutenir en appel que l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait été méconnu par le préfet dès lors d’une part qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur ce fondement et que la naissance de son enfant français le 22 avril 2025 est postérieure de près de neuf mois à l’arrêté en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, le requérant reprend en appel, sans élément nouveau, les autres moyens de première instance visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi en cause d’appel aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 février 2026
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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