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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 24VE01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01006 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 janvier 2024, N° 2306751 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2306751 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, Mme B, représentée par Me Tournan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 du préfet du Val d’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de renouveler son certificat de résidence dans un délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’erreur de fait et de défaut d’examen sérieux ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête, en se référant à ses écritures en première instance.
Vu la décision d’incompétence rendue par le bureau d’aide juridictionnelle le 8 avril 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Gars,
— et les observations de Me Tournan, représentant Mme B.
Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 18 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 30 janvier 1998, est entrée en France le 5 septembre 2020, sous couvert d’un visa de type D portant la mention « étudiant », et a obtenu des certificats de résidence portant la mention « étudiant » dont le dernier expirait le 22 décembre 2022. Le 25 octobre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » sur le fondement du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet du Val d’Oise a refusé de renouveler le certificat demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Elle relève appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3.En deuxième lieu, pour refuser de renouveler le certificat de résidence portant la mention « étudiant », le préfet du Val d’Oise s’est fondé sur le fait que Mme B n’était plus scolarisée depuis février 2023 dès lors qu’elle ne présentait pas de contrat d’alternance auquel était subordonnée sa formation. Mme B soutient que ce refus repose sur une erreur de fait dès lors qu’elle était inscrite auprès de l’Ecole supérieure de génie informatique (ESGI) au cours de l’année 2022-2023. Toutefois, elle n’établit pas avoir poursuivi son cursus initialement entamé au cours de l’année 2022-2023 auprès de l’Ecole supérieure d’ingénieurs en électrotechnique et électronique (ESIEE), pour lequel elle était inscrite et pour laquelle la formation nécessitait une entreprise d’accueil, son bulletin du premier semestre indiquant qu’elle a dû quitter la formation faute d’avoir trouvé une entreprise d’accueil. Elle n’établit pas davantage avoir été inscrite au cours de cette même année auprès de l’ESGI (école supérieure de génie informatique) en produisant une copie d’écran d’un message électronique du 11 avril 2023 du service des admissions de l’ESGI l’informant qu’elle est « désormais inscrite » pour la session d’octobre. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, par suite, être écarté.
4.En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision refusant de renouveler le titre sollicité que le préfet du Val d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
5.En dernier lieu, Mme B soutient que l’erreur de fait et l’absence d’examen de sa situation révèlent une erreur manifeste d’appréciation et que le refus de renouvellement de son titre étudiant porte atteinte à son choix de suivre ses études en France. Toutefois, en refusant de renouveler le titre sollicité au motif de l’absence de scolarité depuis le mois de février 2023, le préfet du Val d’Oise n’a entaché sa décision ni d’erreur de fait, ni de défaut d’examen de la situation de l’intéressée et n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
6.Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025 .
La rapporteure,
A.C. Le GarsLa présidente,
F. VersolLa greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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