Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 1er avril 2025, n° 24VE01006
TA Cergy-Pontoise
Rejet 11 janvier 2024
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CAA Versailles 2 septembre 2024
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CAA Versailles
Rejet 7 janvier 2025
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CAA Versailles
Rejet 1 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation devait être écarté, les premiers juges ayant retenu des motifs valables.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant la scolarité

    La cour a jugé que M me B n'a pas prouvé qu'elle était toujours scolarisée et a écarté le moyen d'erreur de fait.

  • Rejeté
    Absence d'examen sérieux de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait bien examiné la situation de M me B avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le refus de renouvellement n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation devait être écarté, les premiers juges ayant retenu des motifs valables.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant la scolarité

    La cour a jugé que M me B n'a pas prouvé qu'elle était toujours scolarisée et a écarté le moyen d'erreur de fait.

  • Rejeté
    Absence d'examen sérieux de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait bien examiné la situation de M me B avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le refus de renouvellement n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation devait être écarté, les premiers juges ayant retenu des motifs valables.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant la scolarité

    La cour a jugé que M me B n'a pas prouvé qu'elle était toujours scolarisée et a écarté le moyen d'erreur de fait.

  • Rejeté
    Absence d'examen sérieux de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait bien examiné la situation de M me B avant de prendre sa décision.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le refus de renouvellement n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à ses droits.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 24VE01006
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 24VE01006
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 janvier 2024, N° 2306751
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 avril 2025

Texte intégral

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