Annulation 22 mai 2023
Annulation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 21 mars 2024, n° 23LY02126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 mai 2023, N° 2304004 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé pour une durée de vingt-quatre mois l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre par arrêté du préfet de l’Allier du 15 décembre 2021.
Par un jugement n° 2304004 du 22 mai 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision en tant qu’elle a fixé une durée supérieure à un an.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. C…, représenté par Me Legrand-Castellon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à sa demande ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
– la décision prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est disproportionnée dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrégularité du jugement qui a prononcé l’annulation partielle d’une décision prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français, alors que cet acte est indivisible.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C… a été rejetée par une décision du 25 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Laval, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant géorgien né le 4 juin 1986, est entré une première fois en France le 10 octobre 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 décembre 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 mars 2022, le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Après exécution de la mesure d’éloignement, M. C… est rentré sur le territoire français, via la Pologne, le 19 mars 2023. A la suite d’un contrôle d’identité pour excès de vitesse, le 15 mai 2023, M. C… a été interpellé par les services de la police aux frontières du Puy-de-Dôme et placé en rétention administrative, le 16 mai 2023. Le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, par une décision du 16 mai 2023. Par un jugement du 22 mai 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision en tant qu’elle a fixé une durée supérieure à un an et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. C… relève appel du jugement dans cette mesure.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Par le jugement attaqué, le magistrat désigné a annulé la décision du 16 mai 2023 prise par le préfet du Puy-de-Dôme, en tant seulement que sa durée excédait un an et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C….
3. La décision portant prorogation de l’interdiction de territoire français, présente un caractère indivisible. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon ne pouvait, dès lors, en prononcer l’annulation partielle en tant qu’elle fixe une durée supérieure à un an. Il s’ensuit que le jugement du 22 mai 2023 doit être annulé.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions aux fins d’annulation présentées devant le tribunal administratif de Lyon.
Sur la légalité de la décision :
5. La décision contestée a été signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui a reçu, par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 27 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit et des décisions qui font l’objet d’une délégation au chef d’un service déconcentré d’une administration civile de l’Etat dans le département. Les décisions de la nature de celles en litige, qui relèvent de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture, ne sont pas au nombre de ces exceptions. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit, par suite, être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
7. La décision décidant de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français pour une période de vingt-quatre mois, prise sur le fondement de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vise ces dispositions ainsi que la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le préfet de l’Allier a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. C…, indique qu’il est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets, et, s’agissant de sa durée, fait état, en particulier, de l’absence de liens personnels anciens, intenses et stables sur le territoire ainsi que de la menace que représente pour l’ordre public le comportement de M. C…. Elle est ainsi suffisamment motivée conformément aux exigences de l’article L. 613-2 du même code.
8. Il ne ressort ni de la motivation de la décision, ni d’aucune autre pièce du dossier que l’autorité préfectorale n’a pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. C…, au regard de l’ensemble des informations portées à sa connaissance préalablement à son édiction, la décision exposant de manière précise sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. /Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ».
10. M. C…, qui est revenu sur le territoire français, le 19 mars 2023, alors que l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, prononcée le 15 décembre 2021, par le préfet de l’Allier, poursuivait ses effets, se trouvait dans le cas prévu par l’article L. 612-11 où l’interdiction de retour peut être prolongée. Il ne saurait, dans ces conditions, utilement soutenir être entré régulièrement sur le territoire français, ni contester le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen qui ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour. S’il soutient qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, et se prévaut de la situation de son épouse et de son enfant, il ressort des pièces du dossier, en tout état de cause, qu’il est séparé de son épouse et que, nonobstant l’absence de condamnation prononcée à son encontre, il apparait dans plusieurs affaires pénales de vols dès l’année de sa première entrée en France, en 2018, dont une constatée, le 14 décembre 2021, en flagrant délit. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision prorogeant l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. C… se prévaut de sa relation avec une compatriote en situation régulière et de la circonstance que son épouse, dont il est séparé de corps, résiderait sur le territoire, avec son enfant. Toutefois, il n’établit pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de ce dernier, depuis qu’il s’est séparé de sa mère. La relation avec sa nouvelle compagne, de nationalité géorgienne, bénéficiant de la protection subsidiaire, est récente et la grossesse débutante, alléguée par cette dernière, n’est pas établie. Dans ces conditions, eu égard au comportement de M. C…, qui est revenu sur le territoire, alors que l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui avait été opposée était encore en vigueur et à l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de prorogation de l’interdiction de retour sur le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 mai 2022 prorogeant l’interdiction de retour sur le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2304004 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 22 mai 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
J-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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