Rejet 30 avril 2025
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 25PA02718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2025, N° 2433647/4-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2433647/4-3 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. A…, représenté par Me Bautrant, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 du préfet de police de Paris ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bautrant au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation, par son conseil, à la part relative à la contribution de l’Etat ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de verser à son profit la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur matérielle, révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant sénégalais né le 10 juillet 1977 et entré en France le 21 septembre 2018, a sollicité le 6 septembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. A… reprend en appel le moyen tiré de l’erreur matérielle entachant l’arrêté attaqué du 5 août 2024, qui révèlerait un défaut d’examen particulier de sa situation, sans apporter aucun élément nouveau par rapport à ceux soumis aux premiers juges. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 de leur jugement.
En deuxième lieu, M. A… reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa bithérapie n’est pas disponible au Sénégal et que son traitement ne pourra faire l’objet d’une substitution compte tenu du risque d’insuffisance rénale que présente la réintroduction du ténofovir disoproxil fumarate. Cependant, le requérant, en se bornant à se référer de nouveau au certificat médical établi le 21 octobre 2024 par le praticien hospitalier qui le suit au sein du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital La Pitié-Salpêtrière, faisant seulement état d’un risque hypothétique d’insuffisance rénale en cas de reprise d’une trithérapie comprenant du ténofovir, n’établit pas davantage en appel qu’en première instance qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé au Sénégal alors qu’il ressort par ailleurs de la fiche relative aux antécédents thérapeutiques, extraite du dossier médical de l’intéressé, que le passage, à compter du 20 novembre 2023, d’une trithérapie à une bithérapie était motivé par un allègement du traitement tandis que le changement de trithérapie opérée le 22 janvier 2019 en prévention, cette fois, d’un risque de toxicité, n’avait pas entraîné de retrait du ténofovir disoproxil fumarate. Dans ces conditions, M. A… ne développe au soutien de ce moyen aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 5 de leur jugement.
En troisième lieu, M. A… reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’il serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Cependant, l’intéressé, qui notamment n’établit pas davantage en appel qu’en première instance qu’il justifierait d’attaches personnelles dans la société française, ne développe au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 de leur jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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