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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 29 avr. 2025, n° 24VE03100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 octobre 2024, N° 2414597 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler, d’une part, l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, d’autre part, l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Par un jugement n° 2414597 du 24 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. A, représenté par Me Sadoun, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— le refus de séjour a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
— le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de fait en considérant que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 17 septembre 1997, entré en France muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles le 19 septembre 2019, a présenté le 6 décembre 2023 une demande de délivrance d’un certificat de résidence, suite à son mariage avec une ressortissante française célébré le 7 juillet 2023. Par l’arrêté contesté du 7 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du 11 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. A relève appel du jugement du 24 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de ces deux arrêtés.
3. En premier lieu, il ressort du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif, M. A n’a soulevé que des moyens de légalité interne à l’encontre des arrêtés contestés. Si, devant la cour, il soutient que l’arrêté du 7 août 2024 a été pris par une autorité incompétente, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû saisir la commission du titre de séjour et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens de première instance, sont nouveaux en cause d’appel et, par suite, irrecevables.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence () est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière () ». Les stipulations de l’accord franco-algérien ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 23 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une interdiction du territoire français pendant deux ans, et le 31 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de trois mois de détention à domicile sous bracelet électronique pour des faits de trafic de stupéfiants. Il a par ailleurs été interpellé et placé en garde à vue le 19 juillet 2024 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, sous l’empire de stupéfiants, d’exploitation d’un VTC sans inscription au registre, et de violences sur personne sous l’empire de stupéfiants, faits dont il ne conteste pas la matérialité. Dans ces conditions, en estimant que ces faits délictueux, eu égard à leur caractère récent et réitéré, étaient de nature à caractériser un comportement constituant une menace pour l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur de fait.
6. En outre, la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
7. Si M. A fait valoir qu’il a épousé le 7 juillet 2023 une ressortissante française, il ne justifie pas de son entrée régulière en France dès lors que, titulaire d’un visa délivré par les autorités espagnoles, il n’établit pas avoir souscrit la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application Schengen. Il s’ensuit qu’en tout état de cause, il ne remplit pas la condition d’entrée régulière pour se voir délivrer un titre de séjour en application des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis septembre 2019, qu’il a épousé le 7 juillet 2023 une ressortissante française, qu’il a travaillé en 2023 et 2024, qu’il a disposé d’un contrat de travail à durée indéterminée entre de janvier à avril 2024, qu’il est proche du fils de son épouse, né d’une précédente relation, et que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais en France. Toutefois, M. A est entré irrégulièrement en France, ainsi qu’il a été dit au point 7, et s’y est maintenu en dépit d’un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire et interdiction du retour du 4 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine. Sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public et son mariage avec une ressortissante française était récent à la date de l’arrêté contesté. M. A n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Enfin, les éléments qu’il produit ne sont pas de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions de refus de séjour et d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A.
10. En quatrième lieu, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, alors que le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et qu’il produit peu de preuves de vie commune avec son épouse, en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à deux ans, par une décision suffisamment motivée, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et disproportionnée doivent être écartés.
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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