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Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 24VE02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 juin 2024, N° 2400848 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2400848 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme B…, représentée par Me de Clerck, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où elle n’obtiendrait pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, directement à son bénéfice.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son état de santé ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé et de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête en s’en remettant à ses écritures de première instance.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 6 mai 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ozenne,
et les observations de Me de Clerck, représentant Mme B…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 29 août 1988 et entrée régulièrement en France sous couvert d’un visa de court séjour le 26 octobre 2017, a obtenu le 26 juin 2019 une carte de séjour temporaire pour une durée d’un an en raison de son état de santé, puis, à compter du 2 décembre 2020, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 1er décembre 2022. Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté, dont l’exécution a été initialement suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 9 juin 2023, a été confirmé par un jugement de ce tribunal du 12 avril 2024. Saisi entre-temps par l’injonction de réexamen prononcée par le juge des référés, le préfet de l’Essonne a, par un arrêté du 26 décembre 2023, également refusé de faire droit à sa demande de renouvellement après une nouvelle saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc. Mme B… relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, ressortissante marocaine entrée régulièrement en France le 26 octobre 2017 et justifiant, à la date de l’arrêté attaqué, de sa résidence continue en France depuis plus de six ans, dont plus de quatre ans et demi en situation régulière souffre d’un diabète héréditaire de type 1, associé à de nombreuses complications dégénératives telles qu’une rétinopathie diabétique qui a entraîné la cécité de son œil droit en 2018, une insuffisance rénale qui a justifié une dialyse puis une greffe rénale le 7 août 2020, une neuropathie sensitive bilatérale de grade 1, ainsi qu’une hypertension artérielle pour lesquelles la requérante suit un traitement lourd et s’est vu reconnaître une taux d’incapacité supérieur à 50%. Il ressort également des pièces du dossier qu’en dépit d’un état de santé très fragilisé, qui fait l’objet en France, depuis plusieurs années, d’une prise en charge médicale complexe, hautement technique et pluridisciplinaire, elle travaille à temps plein depuis mars 2023, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Mme B… entretient par ailleurs, depuis au moins l’année 2019, une relation amoureuse stable avec un ressortissant tunisien, titulaire d’une carte de résident valable 10 ans, et a donné naissance à un enfant, né de cette union, postérieurement à l’arrêté attaqué. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et à en demander l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me de Clerck, conseil de Mme B…, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2400848 du tribunal administratif de Versailles en date du 27 juin 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Essonne du 26 décembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me de Clerck sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à la préfète de l’Essonne, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me de Clerck.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
P. OzenneLa présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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