Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 25NC02312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… et Mme B… D… née C… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
Par des ordonnances n° 2504122 et n° 2504124 du 7 juillet 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025 sous le n° 25NC02312, Mme D…, représentée par Me Boukara, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2504124 du 7 juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour prise à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle aurait dû être invitée à régulariser sa demande de première instance en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ;
- le premier juge a soulevé d’office un moyen qui n’était pas d’ordre public ;
- c’est à tort que le premier juge a considéré que sa demande était irrecevable, dès lors que puisque sa demande d’admission au séjour pouvait être présentée par voie postale, elle a nécessairement fait naître une décision implicite de rejet ;
- la décision de refus de titre de séjour en litige a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions implicites de refus de titre de séjour prises à l’encontre de M. D… ;
- elle méconnaît les articles 6-5 de l’accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
II – Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025 sous le n° 25NC02313, M. D…, représenté par Me Boukara, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2504122 du 7 juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour prise à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, une carte de résidence algérien portant la mention « commerçant » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il aurait dû être invité à régulariser sa demande de première instance en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ;
- le premier juge a soulevé d’office un moyen qui n’était pas d’ordre public ;
- c’est à tort que le premier juge a considéré que sa demande était irrecevable, dès lors que puisque sa demande d’admission au séjour pouvait être présentée par voie postale, elle a nécessairement fait naître une décision implicite de rejet ;
- la décision de refus de titre de séjour en litige est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 6-5 de l’accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 5 de l’accord franco-algérien et du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D…, ressortissants algériens, sont entrés sur le territoire français pour la dernière fois le 26 décembre 2019 sous couvert de visas de court séjour. Par des courriers du 27 décembre 2024, ils ont sollicité leur admission au séjour en invoquant les articles 6-5 de l’accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. M. D… a également sollicité, à titre subsidiaire, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-algérien et du pouvoir discrétionnaire du préfet. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme D… font appel des ordonnances du 7 juillet 2025 par lesquelles le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet de ces demandes qui seraient nées du silence gardé par l’administration.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
En l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories, dont le mode de dépôt de demande diffère. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Dès lors, lorsqu’un étranger a présenté plusieurs demandes de titre de séjour, le rejet implicite né du silence gardé sur une demande présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, applicable à cette demande, ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, quand bien même l’étranger aurait régulièrement présenté une demande sur un autre fondement.
L’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice dispose que : « (…) Sont effectués au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 26 juin 2023, les demandes (…) des certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien, du 27 décembre 1968 modifié (…) ».
En premier lieu, il n’est pas contesté que M. et Mme D… ont adressé le 27 décembre 2024 au préfet du Bas-Rhin, par voie postale, des demandes de titres de séjour sur le fondement des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et que M. D… a sollicité, à titre subsidiaire, son admission au séjour sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-algérien et du pouvoir discrétionnaire du préfet. D’une part, les demandes de certificat de résidence présentées sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien figurent parmi les demandes de titres de séjour devant être présentées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si M. D… a invoqué, à titre subsidiaire, l’article 5 de l’accord franco-algérien et le pouvoir discrétionnaire du préfet, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces des dossiers, y compris de l’extrait du site internet de la préfecture relatif aux demandes d’admission exceptionnelle au séjour, que le préfet du Bas-Rhin aurait prescrit la présentation de ces demandes par voie postale. Dans ces conditions, le silence gardé sur les demandes des requérants, présentées en méconnaissance des règles de présentation de ces demandes, n’a pu faire naître des décisions faisant grief susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir et les demandes présentées par M. et Mme D… devant le tribunal étaient entachées d’une irrecevabilité insusceptible d’être régularisée. En conséquence, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg pouvait rejeter ces demandes par ordonnance sans être tenu d’inviter les requérants ni à régulariser leurs requêtes en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative ni à présenter leurs observations sur cette irrecevabilité en application de l’article R. 611-7 du même code.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. et Mme D… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… née C… et à M. A… D….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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