Rejet 5 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 14 oct. 2025, n° 24MA02981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 5 août 2024, N° 2406475 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400217 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Toulon, en premier lieu, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée d’un an, en troisième lieu, d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un document de séjour l’autorisant à déposer une demande d’asile et d’enregistrer cette demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, en quatrième et dernier lieu, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par une ordonnance n° 2402061 du 28 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulon a, par application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-8 et R. 776-15 du code de justice administrative, transmis le dossier de cette demande au président du tribunal administratif de Marseille.
Par un jugement n° 2406475 du 5 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a, après avoir admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Mora, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille du 5 août 2024 ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet du Var du 24 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un document de séjour l’autorisant à déposer une demande d’asile, et d’enregistrer cette demande ou d’accomplir toute diligence utile dans ce but, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, ou seulement en application de celles de ce dernier article, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, lequel s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la critique du jugement attaqué :
- le tribunal administratif de Marseille a méconnu l’article R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la décision du Conseil (UE) 2022/382 du 4 mars 2022 ; il a donc commis une erreur de droit ;
- eu égard à la situation de conflit armé généralisé en Ukraine, le tribunal administratif de Marseille ne pouvait pas considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, qu’il n’aurait pas émis le souhait de déposer une demande d’asile lors de son audition par les services de police ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas mis en œuvre les dispositions dérogatoires applicables à sa situation au regard de sa nationalité, en vertu de l’article L. 311-1 et du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du règlement (UE) n° 2017/372 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2017 et de l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806, est entachée d’une erreur de droit ; le tribunal administratif de Marseille ne pouvait pas considérer que cette décision était légale en ce qu’elle était fondée sur l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, lequel prévoit une obligation générale de visa alors qu’il en était exempté en vertu de règlements ultérieurs dont le préfet du Var n’a pas fait application ;
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation ;
- en examinant s’il était titulaire des autres documents permettant son entrée en France alors qu’il n’était pas saisi d’un refus d’entrée dans ce pays, mais d’une décision d’éloignement, le tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement d’une erreur de droit ; en tout état de cause, un tel examen supposait de faire une application complète des dispositions applicables à l’entrée en France, et en particulier de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; en l’espèce, des circonstances humanitaires manifestes, tenant à sa qualité de déplacé consécutivement au conflit armé en cours en Ukraine, imposaient son entrée en France et la mise en œuvre de la dispense prévue par les dispositions précitées ;
Sur l’illégalité interne de l’obligation de quitter le territoire français :
- c’est à tort que le préfet du Var a considéré que cette décision pouvait être prise à son encontre sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; cette décision est ainsi entachée d’une erreur de droit ;
- en édictant cette décision sans le mettre en mesure de déposer une demande d’asile, ni enregistrer cette demande, le préfet du Var a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
- cette décision porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation humanitaire ;
Sur l’illégalité interne de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- le risque de fuite n’étant pas caractérisé, cette décision est illégale ;
- il n’avait pas fait l’objet d’une précédente décision d’éloignement et était inconnu des services de police ;
Sur l’illégalité interne de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- dès lors que le risque de fuite n’est pas caractérisé, cette décision est illégale à défaut de base légale ;
- il justifie de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’illégalité interne de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision apparaît contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’illégalité externe de l’arrêté du 24 juin 2024 :
- aucune information ne lui ayant été donnée au titre de l’article R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet arrêté est entaché d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025, à 12 heures.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées, le 4 septembre 2025, à indiquer à la Cour si le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile s’étaient prononcés sur la demande d’asile présentée par M. A… et, dans l’affirmative, de produire les décisions rendues.
En réponse à cette mesure d’instruction, le préfet du Var a produit le 5 septembre 2025, la fiche de M. A… extraite du relevé des informations de la base de données « Telemofpra » relative à l’état des procédures de demandes d’asile.
M. A…, représenté par Me Mora, a présenté un nouveau mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, qui, répondant seulement pour partie à la mesure d’instruction, avec la production d’une décision du directeur général de l’OFPRA du 11 février 2025, n’a pas été communiqué, compte tenu de la clôture d’instruction intervenue le 15 juillet 2025, à 12 heures, l’instruction n’étant rouverte qu’en ce qui concerne les pièces sollicitées par la Cour.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
- la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
- le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 et le règlement (UE) n° 2017/372 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2017 le modifiant ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- et les observations de Me Mora, représentant M. A….
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, par Me Mora, a été enregistrée le 30 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Né le 1er mars 1987 et de nationalité géorgienne, M. A… a été interpellé, le 24 juin 2024, par les services de police pour des faits de tentative de vol avec dégradation en réunion, sur le territoire de la commune de Hyères-les-Palmiers, dans le département du Var. Après qu’il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et à la circulation en France, le préfet du Var lui a, par un arrêté du même jour, fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Le représentant de l’Etat a également fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Dans la présente instance, M. A… doit être regardé comme relevant appel du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille du 5 août 2024 en tant qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et, dès lors, comme sollicitant de la Cour l’annulation de l’article 2 de ce jugement.
Sur le bien-fondé de l’article 2 du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté contesté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille aurait commis des erreurs de droit et des erreurs d’appréciation sont inopérants. Pour ce motif, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), définissant les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (…) / (…) ». Aux termes du 1 de l’article 20 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : « Les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties Contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Si le règlement (UE) n° 2017/372 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2017 transférant la Géorgie de l’annexe I (pays soumis à l’obligation de visa) à l’annexe II (pays dispensés de l’obligation de visa) du règlement n° 539/2001 du 15 mars 2001, entré en vigueur le 28 mars 2017, dispense les ressortissants géorgiens titulaires d’un passeport biométrique de moins de dix ans, de visa de court séjour pour se rendre dans l’espace Schengen, cette dispense ne vaut que pour les séjours de moins de quatre-vingt-dix jours et ne donne en outre pas automatiquement un droit d’entrée sur le territoire français, les ressortissants géorgiens devant être en mesure de présenter à la police aux frontières les documents permettant de justifier du motif et des conditions du séjour en application notamment de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
En l’espèce, il ressort des termes de son arrêté contesté du 24 juin 2024 que le préfet du Var a entendu éloigner M. A… du territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Certes, l’appelant, de nationalité géorgienne, produit un passeport biométrique délivré par les autorités de son pays le 19 octobre 2022, valable jusqu’au 19 octobre 2032. Toutefois, si M. A… était ainsi exempté des formalités d’obtention d’un visa pour un séjour sur le territoire des Etats membres d’au plus quatre-vingt-dix jours cumulés sur une période de cent quatre-vingts jours, il ne justifie pas de la date exacte de son entrée sur le territoire français. En outre, et en tout état de cause, lors de son audition par les services de la police nationale suite à son arrestation, il a déclaré être hébergé, sans ressource et sans profession. Ainsi, M. A… ne justifiait pas de moyens de subsistance suffisants tant pour se maintenir sur le territoire français que pour assurer son retour dans son pays d’origine. Par conséquent, il ne peut être regardé comme étant entré sur le territoire français et s’y être maintenu conformément aux stipulations et dispositions précitées. Il entrait donc bien dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant au préfet du Var, pour ce motif, de prendre à son égard la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, sans l’entacher d’une erreur de droit. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l’Union européenne concernant leurs capacités d’accueil. » Aux termes de l’article L. 581-3 du même code : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire (…) ». Enfin, l’article R. 581-1 de ce code dispose que : « Le bénéficiaire de la protection temporaire mentionné à l’article L. 581-1 se présente, s’il est âgé de plus de dix-huit ans, à la préfecture du département où il a sa résidence (…) pour solliciter la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l’article L. 581-3. / Il produit les pièces suivantes à l’appui de sa demande : / 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; / 2° Toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France ; / 3° Tout document ou élément d’information attestant qu’il appartient à l’un des groupes spécifiques de personnes visés par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article L. 811-2 ; / 4° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; / 5° Un justificatif de domicile. ».
D’autre part, aux termes de l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : « 1. L’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil (…) / (…) / 3. La décision du Conseil a pour effet d’entraîner, à l’égard des personnes déplacées qu’elle vise, la mise en œuvre dans tous les Etats membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive. La décision contient au moins : / a) une description des groupes spécifiques de personnes auxquels s’applique la protection temporaire / b) la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur (…) ». Aux termes de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée. » Aux termes de l’article 2 de cette décision : « 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022 ; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / 2. Les Etats membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables. / 3. Conformément à l’article 7 de la directive 2001/55/CE, les Etats membres peuvent également appliquer la présente décision à d’autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables. / 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 : / a) le conjoint d’une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique en vigueur dans l’Etat membre concerné traite les couples non mariés de manière comparable aux couples mariés dans le cadre de son droit national sur les étrangers (…) ».
Si M. A… soutient être éligible à la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 en qualité d’époux d’une ressortissante ukrainienne, il est constant qu’il n’a pas fait état, ni même réclamé cette protection lors de son audition par les services de police, après son arrestation, et qu’il ne s’est pas personnellement présenté auprès des services de la préfecture territorialement compétente pour solliciter la délivrance d’un document provisoire de séjour comme l’exigent les dispositions de l’article R. 581-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant l’édiction de l’arrêté préfectoral contesté du 24 juin 2024. En tout état de cause, le dispositif exceptionnel de « protection temporaire » prévu par la directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 et mis en œuvre par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du 4 mars 2022 pour une durée d’un an, prolongée en dernier lieu jusqu’au 4 mars 2026, a pour objet d’instaurer des normes minimales relatives à l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine consécutivement à l’invasion de ce pays par les forces armées russes débutée le 24 février 2022. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des propres dires de l’appelant, qu’il aurait quitté l’Ukraine pour fuir l’invasion russe, mais qu’il est entré sur le territoire français, d’ailleurs sans son épouse de nationalité ukrainienne, pour des considérations d’ordre économique. Par suite, l’appelant ne peut reprocher au préfet du Var de ne pas lui avoir accordé automatiquement le bénéfice de la protection temporaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 581-1 et L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de la décision d’exécution 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. / Il en est de même lorsque l’étranger a introduit directement sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. / Ces autorités fournissent à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. ».
Alors qu’à cette occasion, M. A…, à qui il avait alors été adjoint un interprète en langue géorgienne, n’a pas soutenu avoir fait l’objet dans son pays d’origine ou en Ukraine de risques pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus que pour sa vie, ni y être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas de la lecture du compte-rendu de son audition par les services de police, le 24 juin 2024, que les services de police devaient regarder l’appelant, qu’ils avaient au demeurant interpellé pour des faits de tentative de vol avec dégradation en réunion, comme ayant entendu solliciter l’asile. Dès lors, lesdits services de police n’étaient pas tenus ni de le questionner davantage sur ce point, ni de lui fournir les informations en vue de l’enregistrement d’une demande d’asile ou encore de transmettre cette prétendue demande au préfet, lequel n’avait pas à l’enregistrer. Les moyens tirés du vice de procédure et de méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés.
En cinquième lieu, il ne résulte ni des motifs de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen particulier, complet et sérieux de la situation de M. A…. Il ressort également des pièces du dossier que ce préfet a vérifié son droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de la situation du l’appelant doit être écarté.
En sixième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
A la date d’édiction de l’arrêté préfectoral contesté, seul M. A… était présent sur le territoire français, d’après ses propres allégations, depuis seulement deux mois. Ni son épouse, ni leur enfant, résidant, toujours selon ses dires, en Allemagne, ne l’accompagnaient. L’appelant ne se prévalait de la présence d’aucun membre de sa famille en France. Hébergé, il était sans ressource et ne travaillait pas. M. A… n’établissait donc aucune ancienneté de séjour, ni une quelconque insertion dans la société française. Au contraire, ainsi qu’il a été déjà rappelé au point 1 ci-dessus du présent arrêt, il a été interpellé par les services de police pour des faits de tentative de vol avec dégradation en réunion, sur le territoire de la commune de Hyères-les-Palmiers, dans le département du Var, et, au cours de son audition par les services de police, il a déclaré : « je veux travailler au black ». Au vu de ces éléments, le préfet du Var n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’appelant, ce dernier n’établissant au demeurant pas que des considérations humanitaires feraient obstacle à l’édiction de cette mesure d’éloignement.
En septième et dernier lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Eu égard à sa situation sur le territoire français telle que décrite au point 14 ci-dessus du présent arrêt, M. A… n’établit pas l’existence de considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour faisant obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté tout comme celui tiré, à cet égard, d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté contesté en tant qu’il refuse d’accorder un délai de départ volontaire :
L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Mais, selon l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 dudit code précise que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Quand bien même M. A… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il est constant qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité de titre de séjour, ni formulé aucune demande de protection avant l’édiction de l’arrêté préfectoral contesté. Par ailleurs, à cette date d’édiction, l’appelant ne démontrait pas disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ni de circonstances particulières justifiant qu’un délai de départ volontaire lui soit accordé. Enfin, lors de son audition par les services de police, après qu’il a été arrêté pour des tentatives de vol, M. A… a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire français afin de travailler sans être déclaré. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent du présent arrêt et de l’erreur manifeste d’appréciation afférente ne peuvent ainsi qu’être écartés.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté contesté en tant qu’il fixe le pays de renvoi :
L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
M. A… soutient qu’alors qu’il a vécu en Ukraine, pays en guerre avec la Russie, il est susceptible d’encourir des risques en Géorgie, son pays d’origine, dont le gouvernement « pro-russe » aurait durci sa politique en ciblant les personnes et les organismes ayant des liens avec les pays étrangers. Toutefois, l’appelant n’apporte, à l’appui de ses allégations, aucun élément de nature à établir qu’en cas de retour dans ce pays, il y serait personnellement exposé à des risques réels pour sa vie ou à des traitements inhumains ou dégradants. En effet, s’il verse aux débats deux articles de presse, ceux-ci se bornent à décrire une situation générale, et non pas son cas particulier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté contesté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
En premier lieu, si en soutenant que « [d]ès lors que le risque de fuite n’est pas caractérisé, la décision portant interdiction de retour est illégale à défaut de base légale », M. A… peut être regardé comme excipant de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi à l’encontre de cette décision portant interdiction de retour sur le territoire français, eu égard à ce qui a été dit au point précédent du présent arrêt, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En second lieu, selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
En se bornant à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an prise à son encontre l’empêcherait de revenir sur le territoire français et dans tout l’espace Schengen, malgré le conflit armé en Ukraine, M. A…, à qui aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, n’invoque aucune circonstance humanitaire qui aurait permis de justifier que le préfet du Var ne prit cette décision. Par ailleurs, l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’appelant, telle que décrite au point 14 ci-dessus, sont, alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, de nature à justifier légalement la durée d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français. Cette décision ne méconnaît ainsi pas les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas davantage entachée d’une erreur d’appréciation. Ces deux moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A… tendant à l’application combinée des articles 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B…, à Me Aurore Mora et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (UE) 2017/372 du 1er mars 2017
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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