Rejet 25 janvier 2024
Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 févr. 2026, n° 24TL02735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 25 janvier 2024, N° 2103875 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle la préfète du Gard a refusé d’abroger l’arrêté du 29 octobre 2019 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2103875 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. C…, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande à la cour :
1° ) d’annuler ce jugement du 25 janvier 2024 ;
2°) d’annuler de la décision du 6 juin 2021 par laquelle la préfète du Gard a refusé d’abroger l’arrêté du 29 octobre 2019, ensemble ledit arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision portant refus d’abroger l’arrêté du 29 octobre 2019 est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de nouveaux éléments établissant la circonstance qu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’il est isolé dans son pays d’origine, entachant d’illégalité l’arrêté de la préfète du Gard du 29 octobre 2019 ;
- elle méconnaît les dispositions du second alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juin 2024.
Vu les observations, enregistrées le 22 décembre 2025 présentées par la Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, selon lesquelles :
- la décision portant refus d’abroger l’arrêté du 29 octobre 2019 méconnaît les dispositions des articles L. 435-3 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que M. C… présente de nouveaux éléments permettant de justifier de circonstances de droit ou de fait nouvelles relatives à la réalité de son état civil ainsi que de son isolement dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) »
M. C…, ressortissant guinéen né le 22 février 2001, déclare être entré en France au mois d’octobre 2017. Par une demande enregistrée en préfecture du Gard le 16 janvier 2019, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 octobre 2019, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. C… relève appel du jugement du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 9 juin 2021 par laquelle la préfète du Gard a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 29 octobre 2019 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus d’abroger la décision portant refus de séjour contenue dans l’arrêté du 29 octobre 2019 :
Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. »
S’il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, une décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Dès lors, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En revanche, la décision portant obligation de quitter le territoire français continuant, postérieurement à son édiction, à produire des effets directs à l’égard de la personne qu’elle vise, cette dernière est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation d’une décision refusant de l’abroger.
La décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision refusant d’abroger une telle décision n’ayant pas le même objet, cette dernière ne revêt pas un caractère confirmatif.
Si M. C… entend se prévaloir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 juin 2021 portant refus d’abrogation de la décision portant refus de séjour contenue dans l’arrêté du 29 octobre 2019, de la circonstance qu’il dispose de nouveaux éléments permettant d’établir qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’il est isolé dans son pays d’origine de telle sorte que c’est à tort que le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile désormais codifié à l’article L. 435-3 du même code, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que de telles conclusions sont irrecevables. Par suite, les moyens tirés la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-3 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus d’abroger les autres décisions contenues dans l’arrêté du 29 octobre 2019 :
En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 30-2021-014 du même jour, la préfète du Gard a donné délégation à Mme B… D…, directrice de l’accueil, des migrations et de l’intégration par intérim, à l’effet de signer toutes décisions relevant de sa direction, notamment les décisions relatives au regroupement familial. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. C… se prévaut de ce qu’il a quitté son pays d’origine en 2015 à l’âge de quatorze ans en raison de ce que son oncle et sa tante l’ayant recueilli au décès de sa mère sont décédés des suites du virus Ebola, qu’il est entré sur le territoire français en octobre 2017 et qu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a été confié le 26 janvier 2018 aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 22 février 2019, qu’il a bénéficié d’un contrat d’aide aux jeunes majeurs afin de poursuivre en apprentissage une formation de certificat d’aptitude professionnelle « maintenance des bâtiments de collectivités » du 22 février 2019 au 31 mai 2019, renouvelé jusqu’au 31 décembre 2019, ces seuls éléments, ainsi que des attestations faisant état de ce qu’il ferait preuve d’une grande volonté d’intégration, qu’il maîtrise le français et qu’il serait intégré dans un club de football, ne permettent pas établir que l’appelant aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, les bulletins de salaire concernant la période allant du mois de septembre au mois d’octobre 2021, ainsi qu’une promesse d’embauche en date du 30 octobre 2021 pour un emploi au sein de l’entreprise « Nîmes Bâtiment Service », ne permettent pas d’établir qu’il ferait preuve d’une intégration professionnelle particulière en France. En outre, les actes de décès dont il se prévaut comme étant ceux de sa tante et de son oncle ne permettent pas d’établir qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine alors qu’il a déclaré que sa sœur y résidait toujours, quand bien-même il n’entretiendrait plus de lien avec elle. Dans ces conditions, à supposer même que, tel que le soutient M. C…, il était âgé de dix-huit ans à la date de l’arrêté du 29 octobre 2019 du préfet du Gard et qu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, alors que cette circonstance n’est pas de nature, en elle-même, a entacher d’illégalité l’arrêté en litige en ce qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, en vertu de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » L’article L.612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 16 janvier 2019 que le préfet du Gard s’est fondé sur la double circonstance que M. C… ne justifie pas d’une entrée régulière ni d’une ancienneté de séjour importante en France, et qu’il ne justifie pas y disposer de liens anciens intenses et stables afin d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. En se prévalant de la circonstance que les documents d’état civil qu’il a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour étaient authentiques et qu’il est désormais en capacité de démontrer qu’il était bien âgé de dix-huit ans au moment de cette demande, l’appelant ne conteste pas utilement les motifs retenus par le préfet afin de lui interdire le retour sur le territoire français. S’il entend par ailleurs se prévaloir de son intégration en France, il résulte de ce qui a été dit au point 9 de la présente ordonnance qu’il n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, les éléments qui précèdent sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans édictée par le préfet du Gard.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’arrêté du 16 janvier 2019, en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans n’est pas illégal en raison de circonstances de droit ou de fait nouvelles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E…, à Me Laurent-Neyrat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 19 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Subvention ·
- Logement ·
- Agence ·
- Loyer ·
- Justice administrative ·
- Surface habitable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Version
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Dérogation ·
- Conseil d'etat ·
- Terme ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Sociétés ·
- Sous-traitance ·
- Maître d'ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Entrepreneur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ingénierie ·
- Marches ·
- Caution
- Vaccin ·
- Centre hospitalier ·
- Médicaments ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Parlement européen ·
- Ingérence ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Fonds d'investissement ·
- Trust ·
- Impôt ·
- Capital ·
- Union européenne ·
- Société de gestion ·
- Société d'investissement ·
- Part ·
- Gestionnaire de fonds ·
- Monétaire et financier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Congo ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrier ·
- Amiante ·
- L'etat ·
- Établissement ·
- Délai de prescription ·
- Créance ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Poussière ·
- Prescription quadriennale
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Déchet ·
- Prix ·
- Relation commerciale ·
- Prestation ·
- Contrats ·
- Conditionnement ·
- Installation ·
- Rupture
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Appel ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.