Rejet 20 septembre 2024
Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 24 avr. 2025, n° 24VE02769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 septembre 2024, N° 2403036 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2403036 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. B, représenté par Me Namigohar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sans délai ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre fin sans délai à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour,
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il n’est pas justifié de la régularité de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en l’absence d’identification du médecin rapporteur et des médecins composant le collège ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi,
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 16 février 1985, entré en France selon ses déclarations le 1er janvier 2020, a présenté une demande de titre de séjour pour motif médical. Par l’arrêté contesté du 14 mars 2024 la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 20 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de l’incompétence du signataire des décisions contestées, de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, du défaut d’examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance de son droit d’être entendu. Ces moyens peuvent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis du 20 juin 2023 du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et l’intégration (OFII) comporte l’identité et la signature des médecins composant ce collège et que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège ayant émis cet avis. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’OFII doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
6. La demande de délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé présentée par M. B ne relève pas des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Pour rejeter cette demande, la préfète de l’Essonne s’est notamment fondée sur l’avis émis le 20 juin 2023 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. M. B se borne à produire en appel les mêmes documents que ceux fournis en première instance, constitués d’ordonnances, d’un certificat médical du 18 janvier 2022 d’un psychiatre hospitalier faisant état d’un suivi depuis le 30 août 2021 pour troubles psychiques et du certificat médical confidentiel du 7 mars 2023 produit à l’appui de sa demande, dont il ressort qu’il souffre d’un syndrome dépressif. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si M. B soutient que les soins nécessaires à sa prise en charge ne lui seraient pas financièrement accessibles dans son pays d’origine, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». L’article 6-5 de l’accord franco-algérien stipule que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit « au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
8. M. B se prévaut de sa présence en France depuis le 1er janvier 2020 et de sa relation de concubinage avec une ressortissante française depuis 2022, et fait valoir qu’il s’occupe de l’enfant de sa compagne, avec laquelle il projette de se marier. Toutefois, il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. La réalité et la stabilité de la relation que M. B déclare entretenir avec une ressortissante française ne peut être regardée comme établie par la seule attestation de celle-ci. En tout état de cause, cette relation était très récente à la date de l’arrêté contesté. Son activité professionnelle, exercée sans autorisation depuis février 2022, était également récente. Il ne démontre pas que sa présence auprès des membres de sa famille présents en France serait indispensable, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, ces décisions ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
9. En cinquième lieu, en indiquant dans l’arrêté contesté que le requérant est célibataire, alors qu’il allègue vivre en concubinage sans le démontrer, la préfète de l’Essonne n’a pas commis d’erreur de fait.
10. En sixième lieu, si M. B fait valoir que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 24 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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