Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 26PA00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 novembre 2025, N° 2526018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2526018 du 25 novembre 2025 la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Moulai, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2526018 du 25 novembre 2025 par laquelle la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 18 août 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois suivant l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 922-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. (…) / Le délai d’appel court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ».
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance ainsi que de la capture d’écran du site internet du suivi des lettres de La Poste n° 2C 191 980 2284 8 que l’ordonnance attaquée de la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris du 25 novembre 2025 a été notifiée le même jour à M. B… dans les conditions prévues à l’article R. 751-3 du code de justice administrative, par lettre recommandée du greffe présentée le 1er décembre 2025 au domicile de M. B…, précisant le délai d’appel applicable, soit en l’espèce un mois, lequel expirait ainsi le 2 janvier 2026 à 23h59. La requête d’appel présentée contre cette ordonnance a été enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Paris le 24 janvier 2026, soit après l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article R. 922-27 du code de justice administrative. Par suite, la requête qui a été présentée tardivement est manifestement irrecevable et ne peut dès lors qu’être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 23 février 2026.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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