Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 8 oct. 2025, n° 24LY03314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052389976 |
Sur les parties
| Président : | M. TALLEC |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Vanessa REMY-NERIS |
| Rapporteur public : | Mme LORDONNE |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 1er mai 2024 ortant assignation à résidence édicté à son encontre ar le réfet de l’Isère ainsi que la nouvelle décision ortant obligation de quitter le territoire français révélée ar cet arrêté du 1er mai 2024.
ar jugement n° 2408026 du 29 octobre 2024, la magistrate désignée ar le résident du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
rocédure devant la cour
ar une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. B…, re résenté ar Me Angot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er mai 2024 susvisé et la décision ortant obligation de quitter le territoire français révélée ar cet arrêté ;
3°) a rès l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle rovisoire, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dis ositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors que le remier juge n’avait as informé les arties du moyen d’ordre ublic soulevé ;
– la requête était recevable dès lors qu’il avait déjà saisi la juridiction d’une contestation et que les voies et délais de recours mentionnées dans l’arrêté du 1er mai 2024 étaient erronés ;
– l’arrêté du 1er mai 2024 en litige est entaché d’incom étence ;
– il est dé ourvu de base légale dès lors que la décision ortant obligation de quitter le territoire français sur laquelle il est édicté ne ouvait lus être exécutée et était, à tout le moins, caduque ;
– les décisions contestées méconnaissent les sti ulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
ar un mémoire en défense, enregistré le 18 se tembre 2025, le réfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête introductive d’instance résentée ar M. B… devant le tribunal était irrecevable.
La demande d’aide juridictionnelle résentée ar M. B… a été rejetée ar décision du 19 février 2025.
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu :
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le résident de la formation de jugement ayant dis ensé la ra orteure ublique, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience ;
Les arties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le ra ort de Mme Vanessa Rémy-Néris, remière conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience ublique ;
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 5 janvier 1987, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 15 décembre 2020, son admission au séjour en qualité de arent d’enfants français. ar décisions du 25 octobre 2022, le réfet de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de destination de la mesure d’éloignement. Inter ellé le 28 avril 2024 à la suite de violences conjugales, M. B… a été assigné à résidence ar le réfet de l’Isère ar un arrêté du 1er mai 2024, notifié à l’intéressé le 16 octobre 2024. M. B… relève a el du jugement ar lequel la magistrate désignée ar le résident du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er mai 2024 ortant assignation à résidence ainsi que de la nouvelle décision ortant obligation de quitter le territoire français révélée ar cet arrêté du 1er mai 2024.
D’une art, aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction a licable à la date du 1er mai 2024 : « La décision d’assignation à résidence rise en a lication des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 eut être contestée devant le résident du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont o osables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie ar requête. La requête (…) contient l’ex osé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
L’arrêté attaqué ayant été édicté avant le 15 juillet 2024, les conclusions dirigées contre cet arrêté doivent être examinées selon les modalités définies ar les dis ositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 our contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et du décret du 2 juillet 2024 ris our l’a lication du titre VIII de cette loi.
Il ressort des ièces versées au dossier que l’arrêté du 1er mai 2024 ortant assignation à résidence en litige com orte la mention d’un délai de recours de 48 heures à l’encontre de l’assignation à résidence, conformément aux dis ositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a licables à la date d’édiction de cette décision. La circonstance que cet arrêté a été notifié à M. B… le 16 octobre 2024 n’a as eu our effet de rendre a licables les nouvelles dis ositions édictées à l’article L. 732-8 du code récité dans leur rédaction issue de l’article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 mentionnant un nouveau délai de recours de 7 jours, lesquelles ne sont a licables qu’aux décisions édictées à com ter du 15 juillet 2024. En outre, si M. B… a adressé au tribunal le 17 octobre 2024, une ièce, qui n’était accom agnée d’aucun mémoire contenant l’ex osé de faits, de moyens et de conclusions, cette ièce ne eut être analysée comme une requête au sens des dis ositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il s’en suit que M. B… n’a as contesté l’arrêté du 1er mai 2024 dans le délai de recours récité et que la requête qu’il a résentée le 28 octobre 2024 devant le tribunal ostérieurement au délai de 48 heures récité était tardive et ainsi irrecevable.
D’autre art, M. B… ne conteste as les motifs, d’ailleurs ertinents, ar lesquels le remier juge a rejeté comme irrecevables les conclusions en annulation dirigées contre la décision ortant obligation de quitter le territoire français qui aurait été révélée ar l’arrêté du 1er mai 2024 ortant assignation à résidence.
Il résulte de ce qui récède que M. B… n’est as fondé à se laindre de ce que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, la magistrate désignée ar le résident du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. ar voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le résent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet de l’Isère.
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, résident de chambre,
Mme Aline Evrard, résident assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 8 octobre 2025.
La ra orteure,
Vanessa Rémy-NérisLe résident,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
éroline Lanoy
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière
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