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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 19 mai 2025, n° 25MA01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01107 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 28 janvier 2025, N° 2200202 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bastia d’ordonner une expertise médicale avant-dire droit et de condamner la commune de Ville di Pietrabugno à réparer les préjudices subis à la suite des blessures provoquées par un taureau en divagation le 25 avril 2020 et à lui payer à titre provisionnel la somme de 20 000 euros.
Par un jugement n° 2200202 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme A, représentée par Me Fazai-Codaccioni, demande à la Cour :
1°) d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale ;
2°) de condamner la commune de Ville di Pietrabugno à réparer les préjudices subis et à lui verser une provision de 20 000 euros ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Ville Di Pietrabugno.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ».
2. Aux termes de l’article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Et aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli contenant le jugement attaqué du 28 janvier 2025, qui mentionne les voies et délais de recours, a été envoyé en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à Mme A à l’adresse qu’elle avait communiquée au tribunal administratif de Bastia, 1 rue Adolphe Landry à Bastia. Le pli a été retourné au greffe du tribunal le 30 janvier 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il appartenait à Mme A, dans l’hypothèse d’un changement d’adresse, d’informer le greffe du tribunal de celui-ci ou de prendre toutes mesures utiles auprès des services postaux pour s’assurer du suivi de son courrier à sa nouvelle adresse. Mme A n’ayant fait connaître sa nouvelle adresse 1 rue José Luccioni à Bastia au tribunal que le 27 février 2025 en réponse à un courrier du greffe signalant le retour du pli non distribué, la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée au plus tard à la date du 30 janvier 2025, quand bien même le greffe du tribunal a notifié une seconde fois le jugement à la nouvelle adresse de Mme A. Dès lors, la requête d’appel de Mme A, qui n’a été enregistrée au greffe de la Cour que le 25 avril 2025 est tardive, et, comme telle, entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée en cours d’instance. Par suite, il y a lieu de la rejeter, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Ville di Pietrabugno.
Fait à Marseille, le 19 mai 2025
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