Rejet 30 septembre 2025
Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25PA05041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05041 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2025, N° 2516161 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Par un jugement n° 2516161 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I – Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025 sous le n° 25PA05037, M. A…, représenté par Me Achkouyan, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2516161 du tribunal administratif de Paris en date du 30 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral en date du 12 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II -Par la présente requête, enregistrée le 16 octobre 2025 sous le numéro 25PA05041, M. A…, représenté par Me Achkouyan, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral en date du 12 mai 2025 mentionné ci-dessus ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’urgence de sa situation est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour pluriannuel ;
- un doute sérieux porte sur la légalité externe de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée, laquelle est entachée d’un défaut d’examen ;
- un doute sérieux porte sur la légalité interne de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée, laquelle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le requérant est inscrit en deuxième année d’apprentissage et non en première année ;
- un doute sérieux porte sur la légalité interne de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée, laquelle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa poursuite d’étude est réelle, sérieuse et en progression ;
- un doute sérieux porte sur la légalité interne de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée, laquelle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par une décision en date du 28 août 2025, la conseillère d’Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Carrère, président de la 9ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant indonésien né le 22 décembre 1999, arrivé en France à l’âge de dix-sept ans sous couvert d’un visa étudiant délivré par les autorités françaises valable du 14 septembre 2017 au 14 septembre 2018, a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 7 janvier 2021 et valable jusqu’au 6 janvier 2024. Sa demande de renouvellement de ce dernier titre a été rejetée par arrêté du 12 mai 2025 du préfet de police, motifs pris de l’absence de sérieux et du manque de progression dans son parcours universitaire. Le préfet de police l’a également obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Cet arrêté a donné lieu à une ordonnance n° 2516159 du 1er juillet 2025 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de l’arrêté préfectoral du 12 mai 2025. Puis, par jugement au fond n° 2516161 du 30 septembre 2025 le tribunal administratif de Paris a finalement rejeté la requête aux fins d’annulation de M. A…. Par la requête n° 25PA05037, visée ci-dessus, le requérant a demandé à la Cour, notamment, l’annulation du jugement entrepris et l’annulation de l’arrêté mentionné du préfet de police. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de la Cour d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour pluriannuel attaquée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans l’attente de l’intervention de la décision au fond, dans un délai de quinze jours.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité, tant interne qu’externe, de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée. En particulier, il ne ressort ni de sa motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre à l’encontre de M. A… l’arrêté contesté, le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. En outre, lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant, a été inscrit, au titre de l’année universitaire 2017-2018 en première année de licence « Sciences pour l’ingénieur », qu’il n’a pas validée. Il s’est alors inscrit, au titre de l’année universitaire 2018-2019, en première année de licence « Sciences de la terre et de l’environnement », qu’il n’a également pas réussi à valider. Il s’est alors réorienté en s’inscrivant à trois reprises en première année de licence « Langue, littératures et civilisations étrangères » entre 2019 et 2022, mais ne démontre pas avoir obtenu le diplôme, ni même validé une année de licence. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a ensuite commencé à travailler dans le secteur de l’hôtellerie, pour la période comprise entre juillet 2022 à juin 2023, durant laquelle il a interrompu ses études. Si l’intéressé s’est inscrit au sein de la « Luxury Hotelschool » pour l’année universitaire 2023-2024, dans un cursus en alternance de « management opérationnel en hôtellerie de luxe », et alors même qu’il fait valoir qu’il a entrepris une formation dans un secteur connaissant des difficultés de recrutement, cette formation est sans lien avec le cursus précédemment suivi, lequel n’a abouti à la délivrance d’aucun diplôme et présente lui-même deux changements d’orientation qui ne traduisent aucune cohérence. Ainsi, à la date de la décision attaquée, soit le 12 mai 2025, et malgré les bons résultats et les commentaires élogieux obtenus dans le cadre de cette formation, le requérant ne justifie d’aucune progression dans ses études depuis 2017, soit depuis près de huit années. Enfin, si M. A… établit résider en France depuis son arrivée à l’âge de dix-sept ans, il est célibataire et sans charges de famille et son insertion professionnelle en France n’est pas établie depuis plusieurs années. Il résulte de ce qui précède que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour pluriannuel en cause n’est pas établie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour pluriannuel est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité doit être écarté. Dès lors, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. En dernier lieu, en l’absence de situation d’urgence établie, il n’y pas lieu de faire droit à la demande d’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
Les conclusions tendant à ce que M. A… soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont rejetées.
Article 2 :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Situation économique ·
- Partie ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Procédure contentieuse
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Avis ·
- Vie privée ·
- Service médical ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réduction d'impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Prélèvement social ·
- Cotisations ·
- Domicile ·
- Revenus fonciers ·
- Contribuable ·
- Code du travail ·
- Service
- Trust ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Distribution ·
- Transfert de capitaux ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Côte d'ivoire ·
- Séjour étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Interdiction
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Expertise médicale ·
- Taureau ·
- Service postal ·
- Procédure contentieuse ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prélèvement social ·
- Procédure contentieuse ·
- Pénalité ·
- L'etat ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Demande ·
- Appel
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Mandataire ·
- Assesseur ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.