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Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 24VE01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 31 mai 2024, N° 2301089-2301514-2304796 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans :
sous le n° 2301089, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant », déposée le 9 juin 2022 ;
sous le n° 2301514, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour avec changement de statut portant la mention « vie privée et familiale » présentée le 7 septembre 2022 ;
sous le n° 2304796 d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine.
Par un jugement n° 2301089-2301514-2304796 du 31 mai 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme A…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 28 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de renouveler son titre de séjour mention « étudiant », à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 6-5° de l’accord franco-algérien, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 18 juillet 2024 au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ozenne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 10 août 2001, fait appel du jugement du 31 mai 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2023 du préfet d’Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 24 juillet 2016, âgée d’un peu moins de quinze ans, et a été accueillie par sa tante, de nationalité française, qui en a eu légalement la charge par acte de recueil légal de kafala le 26 juillet 2017. Il est toutefois constant que l’intéressée, qui a bénéficié à sa majorité de trois titres de séjour successifs d’une durée d’un an portant la mention « étudiant », lesquels ne lui donnaient pas vocation à demeurer durablement en France, était inscrite au titre de l’année scolaire 2021/2022 pour la troisième fois en classe de Terminale « Sciences et technologies du management et de la gestion », année à l’issue de laquelle elle n’a pas obtenu le baccalauréat. Si Mme A… produit des éléments établissant sa convocation aux épreuves du baccalauréat pour l’année 2024, il est constant, en tout état de cause, qu’à la date de l’arrêté attaqué, elle ne justifiait que d’une inscription au centre national d’enseignement à distance (CNED) à une formation de six mois en Anglais et elle n’établit pas, ni même n’allègue qu’elle aurait obtenu son baccalauréat au cours de la session 2024. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, âgée de vingt-deux ans à la date de l’arrêté attaqué, n’est pas dépourvue de famille dans son pays d’origine où résident toujours sa mère et son frère. L’intéressée ne justifie pas, par ailleurs, par la seule production d’un certificat médical daté d’août 2022 indiquant que l’état de santé mental de sa tante s’est stabilisé grâce notamment à « un environnement socio-familial décrit comme étayant par la patiente », que sa présence à ses côtés serait indispensable. Par suite, malgré la durée de son séjour en France et la circonstance que Mme A… justifie faire du soutien scolaire bénévolement, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
P. OzenneLa présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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