Rejet 20 septembre 2025
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 25VE02958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 septembre 2025, N° 2414945 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2414945 du 20 septembre 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Bertrand, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est recevable dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé le dépôt des demandes d’admission exceptionnelle au séjour par voie postale et qu’une décision implicite de rejet susceptible de recours est née à l’expiration d’un délai de quatre mois ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence et commis une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, ressortissante mexicaine, a adressé au préfet des Hauts-de-Seine un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, par un courrier du 17 mars 2024 reçu le 20 mars 2024. Si une procédure de dépôt d’une demande de pré-examen sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » a été mise en place par la préfecture de Nanterre, en vue de la convocation de l’intéressé en préfecture pour enregistrement de ses données biométriques et délivrance d’un récépissé, ou à défaut l’envoi de la demande de pré-examen par voie postale, cette demande de pré-examen n’est pas de nature à faire une décision de refus de séjour. Il s’ensuit que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande au motif qu’elle était irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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