Rejet 25 mars 2025
Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 7 avr. 2026, n° 25LY01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D… B…, d’une part, et M. A… B…, d’autre part, ont chacun demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Belley a accordé à la société Vivialys Habitat Intermédiaire un permis d’aménager pour la division d’un tènement immobilier situé rue Claude Debussy en six lots constructibles ainsi que les décisions du 6 mai 2024 rejetant leur recours gracieux ou, à titre subsidiaire, le plan local d’urbanisme de la commune de Belley en tant qu’il définit une orientation d’aménagement et de programmation sur le secteur dit « E… » et qu’il classe les parcelles d’assiette du projet en zone UH.
Par un jugement nos 2406717, 2406763 du 25 mars 2025, le tribunal, après avoir joint leurs demandes, les a rejetées.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025 et des mémoires en réplique enregistrés les 8 septembre et 10 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. et Mme B…, représentés par Me Camous, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 mars 2025 en tant qu’il n’a pas fait droit à leurs conclusions principales dirigées contre l’arrêté du 24 janvier 2024 et les décisions du 6 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 ainsi que les décisions du 6 mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Belley le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le tribunal ne s’est pas prononcé sur le moyen, fondé, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la gestion des eaux pluviales ;
– les règles du plan local d’urbanisme applicables en zone UH et l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur « E… » sont incohérentes avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, en ce qu’elles ouvrent des possibilités de construction excessives ;
– c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UH 3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme ; en particulier, c’est à tort, d’une part, qu’il a estimé que ces dispositions n’imposent pas une largeur minimale de 4 mètres pour la voie publique de desserte du projet et qu’il a pris en compte, sans s’assurer qu’ils appartenaient au domaine public, les accotements de cette voie, pour considérer qu’elle présente une largeur suffisante et, d’autre part, qu’il a considéré que le croisement de la rue Debussy avec la route de Léchaud n’est pas dangereux, que l’accès au projet est suffisamment large, que la voie interne du lotissement est adaptée à la circulation des véhicules de défense contre l’incendie, que l’aire de retournement au niveau de la placette est suffisante et que la sécurité de la desserte du projet est assurée ;
– c’est à tort qu’il a écarté le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur « E… », en l’absence d’aménagement rue Debussy d’un système de retournement ainsi que de traitement des eaux pluviales, en particulier sous forme de noues et bassins, et de respect de la densité de logements préconisée ;
– c’est à tort qu’il a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UH 4 du règlement écrit du plan local d’urbanisme, en l’absence d’étude des sols fiable ;
– le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
– il méconnaît les dispositions de l’article UH 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juin et 6 octobre 2025, la commune de Belley, représentée par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B… le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
– le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme et quoi qu’il en soit infondé ;
– les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la société Vivialys Habitat Intermédiaire, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon,
– les conclusions de Mme C…,
– et les observations de Me Camous, représentant M. et Mme B…, et celles de Me Trimaille, représentant la commune de Belley.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 24 janvier 2024, le maire de la commune de Belley (Ain) a accordé à la société Vivialys Habitat Intermédiaire un permis d’aménager un terrain d’une superficie de 8 012 m² situé rue Claude Debussy au lieu-dit Léchaud, pour y prévoir six lots de bâtiments d’habitation, des aménagements de voirie et réseaux, une placette centrale, des plantations et une aire de stationnement de quatre places visiteurs. M. et Mme B… relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 mars 2025 en tant qu’il a rejeté leurs conclusions principales tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2024 ainsi que des décisions du 6 mai 2024 rejetant leurs recours gracieux respectifs contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Aux points 17 et 18 de son jugement, le tribunal administratif de Grenoble a répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 4 du règlement écrit du plan local d’urbanisme, en particulier en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales et de ruissellement. Ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal ne se serait pas prononcé sur l’erreur qui entache l’arrêté de permis quant à la gestion des eaux pluviales ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article UH 3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Belley, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : « 3.1. Dispositions générales / Le terme de voie utilisé en article 3 du présent règlement désigne toutes les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile générale [quelle que] soit leur nature : chemins, passages, allées… Il n’intègre donc pas les voies piétonnes et/ou cyclistes. / Les accès et voiries doivent être localisés et aménagés en tenant compte de la topographie et de la morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction. / Les conditions d’accès et les voies doivent permettre la circulation de l’ensemble des usagers, notamment les modes doux (piétons et vélos), dans de bonnes conditions de sécurité et d’accessibilités aux handicapés. / (…) / 3.3 Voies / Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment quand elles doivent permettre des manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d’ordures ménagères. / Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et répondant à la destination de l’opération. / Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre le retournement des véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile. ».
Les dispositions précitées de la première phrase du point 3.3. de l’article UH 3 sont applicables à la voie de desserte du projet et imposent que cette voie présente des caractéristiques qui correspondent à sa destination. Il ressort des pièces du dossier que l’accès des véhicules au projet est prévu à l’angle Sud-Ouest de son terrain d’assiette, au droit de la rue Claude Debussy, chemin rural qui longe une partie du terrain au Sud. Pour rejoindre cet accès, les véhicules automobiles circulant sur la route de Léchaud, voie publique reliant le hameau excentré de Léchaud au centre-bourg, doivent parcourir une soixantaine de mètres sur la rue Claude Debussy. Il ressort du plan de composition du projet et du procès-verbal d’un constat réalisé le 25 juillet 2024 par un commissaire de justice à la demande de M. et Mme B…, dont les énonciations ne sont pas contestées par la commune, que ce chemin présente une largeur inférieure à 4 mètres qui ne permet pas aux véhicules de se croiser sans manœuvre ou empiètement sur les accotements enherbés. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la commune a prévu au règlement graphique du plan local d’urbanisme un emplacement réservé n° 21, intitulé « élargissement route de Léchaud (3m) et rue Debussy (2m) pour améliorer les conditions de circulation », révélant l’intention de la commune d’élargir ces voies. Pour autant, d’une part, si l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur E… comporte une mention selon laquelle, pour la rue Debussy, cet emplacement réservé a pour objet d’élargir la voie et d’aménager un trottoir, cette mention est assortie de la réserve « en attente validation ER » et ne fait pas état de la réalisation de cet élargissement dans le cadre de l’aménagement du secteur envisagé dans l’OAP. D’autre part, il n’avait pas été procédé aux travaux nécessaires à cet élargissement à la date de délivrance du permis d’aménager en litige et leur réalisation n’était pas planifiée par la commune, qui ne fait pas valoir qu’elle était certaine dans son principe et dans son échéance. Eu égard à l’ampleur du projet, qui prévoit l’aménagement d’un accès pour la desserte de vingt logements à bâtir, dans un hameau ne comportant actuellement qu’une dizaine d’habitations individuelles, et à l’étroitesse de la voie de desserte, M. et Mme B… sont fondés à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de la première phrase du point 3.3. de l’article UH 3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun des autres moyens n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conséquences du vice relevé :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. » Aux termes de l’article L. 600-5-1 de ce code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
Le vice identifié au point 4, tenant à l’insuffisance de la voie de desserte du projet, n’est pas susceptible d’être régularisé par une modification de celui-ci, au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date du présent arrêt, dans la mesure où, d’une part, l’élargissement de la rue Claude Debussy n’est pas réalisé, et l’accomplissement des travaux nécessaires à cet élargissement n’est certain ni dans son principe ni dans son échéance, l’OAP concernant le secteur E… n’en prévoyant au demeurant pas l’exécution prochaine, et, d’autre part, la réduction du nombre de logements prévus au lotissement ne pourrait pas être telle, pour ne pas contrarier l’objectif fixé par cette OAP d’une opération d’ensemble de constructions d’une densité de vingt à vingt-cinq logements à l’hectare, qu’elle en deviendrait conforme aux exigences de la première phrase du point 3.3. de l’article UH 3 du règlement du plan local d’urbanisme concernant les caractéristiques de la voie de desserte du projet, en l’état du terrain d’assiette. Dans ces conditions, il n’y a lieu de faire application ni des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ni de celles de l’article L. 600-5-1 du même code.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions principales. Par suite, ils sont fondés à solliciter l’annulation de ce jugement dans cette mesure ainsi que celle de l’arrêté du 24 janvier 2024 et des décisions du 6 mai 2024 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par la commune de Belley.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Belley le versement d’une somme à M. et Mme B… sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 2406717, 2406763 du tribunal administratif de Lyon du 25 mars 2025 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. et Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Belley a délivré à la société Vivialys Habitat Intermédiaire un permis d’aménager et les décisions du 6 mai 2024 rejetant les recours gracieux de M. et Mme B….
Article 2 : L’arrêté du 24 janvier 2024 et les décisions du 6 mai 2024 sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A… et D… B…, à la commune de Belley et à la société Vivialys Habitat Intermédiaire.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
G. Maubon
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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