Rejet 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 26 mars 2024, n° 21VE03332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE03332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 novembre 2021, N° 2104661 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’abroger l’arrêté du 7 décembre 2020 lui refusant le séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2104661 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, Mme B, représenté par Me Delacharlerie, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au retrait de l’arrêté du 7 décembre 2020 et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier, dès lors qu’il est insuffisamment motivé ;
— c’est à tort que les premiers juges ont considéré que sa demande était irrecevable, dès lors que l’abrogation de l’arrêté du 7 décembre 2020 n’impliquait pas nécessairement l’invocation d’une circonstance de fait nouvelle mais seulement celle d’un élément non pris en considération par le préfet de l’Essonne lorsqu’il a pris ledit arrêté ;
— le tribunal a ainsi fait une application juridiquement inexacte des dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Mme A B, ressortissante congolaise née le 4 septembre 1982 à Brazzaville, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 15 juin 2012, selon ses déclarations. Le 21 septembre 2020, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 décembre 2020, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi Par un courrier reçu le 2 février 2021, Mme B a saisi le préfet d’une demande de retrait ou, à tout le moins, d’abrogation de cet arrêté. Mme B relève appel du jugement du 8 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur cette demande du 2 février 2021.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : " I. ' L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : () 3° Si la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé à l’étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; () « . Aux termes de l’article L. 512-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : » I. ' L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l’article L. 511-1 ou sur le fondement de l’article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l’article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou d’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. () « . Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : » I. – Conformément aux dispositions du I de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l’article L. 511-1 ou de l’article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () « . Aux termes de l’article R. 776-5 du même code : » I. – Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l’article R. 776-2 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 ». Aux termes de l’article L. 243-2 du même code : « () L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté par lequel le préfet de l’Essonne a obligé Mme B à quitter le territoire français, notifié le 9 décembre 2020, pouvait légalement être fondé sur le 3° du I de l’article L. 511-1 précité, dès lors que la délivrance d’un titre de séjour lui a été refusée ainsi qu’il a été dit au point 1. En outre, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 776-5 du code de justice administrative que le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l’article R. 776-2 précité ne pouvait être prorogé par l’exercice d’un recours administratif. La requérante disposait dès lors d’un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêté litigieux pour introduire un recours contentieux, soit au plus tard le 10 janvier 2021. En outre, et comme l’a relevé le tribunal par un jugement suffisamment motivé, si Mme B se prévalait, à l’appui de sa demande d’abrogation de l’arrêté litigieux, de la procédure de procréation médicalement assistée dans laquelle elle est engagée avec son conjoint, il ressort des pièces versées aux débats, et en particulier d’un certificat médical établi le 10 décembre 2020, que le couple est suivi en raison de son infertilité depuis janvier 2020. Dans ces conditions, Mme B n’invoquait aucune circonstance nouvelle, au sens des dispositions précitées de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, de nature à justifier l’abrogation de l’arrêté du 7 décembre 2020, devenu définitif en l’absence de recours contentieux formé dans le délai de trente jours. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable la demande de Mme B.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles le 26 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Stéphane Brotons
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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