Rejet 4 février 2025
Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 août 2025, n° 25PA01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 février 2025, N° 2427821 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2427821 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 4 et 12 mars 2025 et le 13 mai 2025, Mme A, représentée par Me Abderrezak, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de supprimer la mention de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a considéré qu’il était territorialement compétent pour statuer sur sa demande alors qu’elle résidait, à la date de l’arrêté attaqué, dans le ressort du tribunal administratif de Melun ;
— la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des exigences résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante péruvienne, née le 21 juillet 1992, entrée en France, selon ses déclarations, le 8 août 2022 et dont la demande d’asile a été rejetée par une décision du 15 janvier 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 18 avril 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), fait appel du jugement du 4 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2024 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : ville de Paris () ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, Mme A était domiciliée à Paris, à une adresse à laquelle cet arrêté lui a été régulièrement notifié. Si, à l’appui de son moyen tiré de l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris pour connaître de sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté, la requérante fait valoir qu’elle résidait depuis le mois de janvier 2024 dans le Val-de-Marne, elle n’établit, ni n’allègue avoir informé le préfet de police de cette nouvelle adresse. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette mesure d’éloignement, est suffisamment motivée, alors même qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle ou professionnelle et familiale de Mme A. Par ailleurs, ni cette motivation, ni aucune autre pièce du dossier ne révèlent que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressée et, en particulier, d’un éventuel droit au séjour dont elle aurait pu bénéficier.
6. En deuxième lieu, à la date de l’arrêté contesté, soit le 10 septembre 2024, Mme A ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour relativement brève en France, soit un peu plus de deux années. En outre, si l’intéressée a travaillé en qualité de garde d’enfants auprès d’un particulier, à temps partiel, à compter du 15 février 2023, puis, en parallèle, en qualité d’aide-ménagère auprès de l’entreprise « Domunlb » à compter du mois de mai 2024, elle ne saurait être regardée comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Par ailleurs, si Mme A se prévaut d’une relation maritale avec un ressortissant français depuis le mois de janvier 2004, cette relation revêt, en tout état de cause, un caractère récent à la date de l’arrêté. Enfin, la requérante n’établit, ni n’allègue qu’elle serait dépourvue de toute attache personnelle ou familiale au Pérou où elle a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette mesure d’éloignement serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
7. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir qu’elle a été victime au Pérou de vols ou de tentatives de vol en 2021 et en 2022 ainsi que d’une séquestration dans le restaurant où elle travaillait au mois de juin 2022, dans un contexte d’insécurité croissante prévalant à Lima et, en particulier, dans son quartier, Mme A, dont la demande d’asile a été, au demeurant, rejetée, ne livre aucun développement étayé, personnalisé et crédible sur les faits allégués et les craintes qu’elle énonce, ni n’apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément probant permettant de considérer qu’elle encourrait dans le cas de retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitement prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si elle déclare souffrir d’une hyperthyroïdie pour laquelle elle bénéficie d’un traitement régulier, la requérante ne produit aucun document, notamment d’ordre médical, de nature à démontrer qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 août 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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