Rejet 9 juin 2023
Rejet 18 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 18 mars 2024, n° 23NT02173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 9 juin 2023, N° 2301580 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 23 février 2023 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et astreinte à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Lorient en vue d’indiquer les diligences accomplies en vue de son départ.
Par un jugement n° 2301580 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme C, représentée par Me Guillou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 juin 2023 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2023 du préfet du Morbihan ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les conclusions du rapporteur public ont été entendues lors de l’audience publique alors même qu’il en était dispensé ;
— la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ; elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas communiqué l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 9 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 février 2023 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et astreinte à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Lorient en vue d’indiquer les diligences accomplies en vue de son départ.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapporteur public a prononcé des conclusions au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mai 2023 à laquelle Mme C n’était ni présente ni représenté. Il ressort des mentions du jugement, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, Mme C se borne à reprendre en appel, sans apporter d’élément nouveau, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de ce que cette décision et celle fixant le pays de destination ont été signées par une autorité incompétente et méconnaissent les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption de motifs retenus par les premiers juges.
6. En quatrième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à Mme C n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision de refus. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement et de l’arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 18 mars 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épidémie ·
- Opéra ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conséquence économique ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Regroupement familial ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Artisanat ·
- Protection fonctionnelle ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action récursoire ·
- Référé ·
- Harcèlement moral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Habitation ·
- Dommage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assurances ·
- Cause
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Police
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pays
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence
- Architecte ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Région ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Patrimoine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prix de transfert ·
- Producteur ·
- Distributeur ·
- Cotisations ·
- Administration ·
- Entreprise ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Avantage ·
- Coûts
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Dilatoire ·
- Intégration sociale ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.