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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 4 avr. 2025, n° 25NC00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00579 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 9 janvier 2025, N° 2406851 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B G a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2406851 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2025, M. G, représenté par Me Pialat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 16 décembre 2021. Le 15 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par une décision du 11 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. G fait appel du jugement du 9 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C F, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à laquelle la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation, sous l’autorité de M. A E, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions relatives aux refus de séjour. Par suite, et alors que cette délégation indique de façon suffisamment précise l’objet et l’étendue des compétences déléguées, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
5. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
6. Pour refuser l’admission au séjour de M. G, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis émis le 30 mars 2023 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque pour son état de santé vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. G a été pris en charge en France entre 2020 et 2022 dans le cadre d’un cancer de la prostate pour lequel il a bénéficié de traitements par radiothérapie et par hormonothérapie qui se sont achevés en 2022. Les certificats et pièces médicales produits par le requérant, qui font état de sa pathologie, des traitements suivis ainsi que de sa rémission du cancer ne comportent aucune indication sur les conséquences d’un défaut de prise en charge, au regard notamment des risques de récidive dont il se prévaut. Enfin, il n’apporte aucun élément relatif à la prise en charge de son insuffisance rénale. Dans ces conditions, les éléments produits par M. G ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par la préfète sur son état de santé et, en particulier, sur la conséquence d’un défaut de prise en charge médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. G se prévaut de la présence de son fils sur le territoire français et des liens amicaux qu’il y a développés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne résidait en France que depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément de nature à établir la présence de son fils en France. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. G au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. G n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. G est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B G et à Me Pialat.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. D
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