Rejet 3 mai 2024
Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 oct. 2025, n° 24VE01475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 mai 2024, N° 2402605 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024, par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour, et d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident de dix ans sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ou, à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2402605 du 3 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. B…, représenté par Me Ben Moussa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, intégralement liquidée sans autre formalité tous les sept jours, ou à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) et mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
*la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits des enfants ;
*la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*la décision fixant le pays de renvoi :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnait l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits des enfants ;
*l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnait l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits des enfants.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les (…) premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… B…, de nationalité algérienne, né le 27 novembre 1994 à Bourdjmenail, est entré en France le 8 octobre 2023 muni d’un visa court séjour Schengen délivré par les autorités espagnoles. A la suite d’un contrôle routier, le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 26 mars 2024, obligé M. B… à quitter sans délai le territoire français, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… fait appel du jugement n° 2402605 du 3 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
3. En premier lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’incompétence de l’acte, de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen de sa situation personnelle. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en dernier lieu, le 8 octobre 2023, sous couvert d’un visa de court séjour, après avoir épousé, le 13 juillet 2023, en Algérie, une compatriote titulaire de la nationalité française et d’un emploi d’hôtesse de caisse. Toutefois, d’une part, le mariage à l’étranger n’avait pas été transcrit sur les registres français du service central d’état civil à la date de l’arrêté en litige. La communauté de vie d’environ six mois à cette même date est très récente. M. B… ne peut en outre utilement se prévaloir de la naissance de leur enfant le 5 mai 2024 dès lors qu’elle est postérieure à l’arrêté en litige. Il ne justifie pas davantage d’une insertion socio-professionnelle, la promesse d’embauche qu’il produit étant également postérieure à la date de l’arrêté en litige. L’appelant n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et où résident ses parents et sa fratrie. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, notamment des conditions du séjour de l’intéressé en France, et en dépit de ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’arrêté en litige ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet, en prenant l’arrêté en litige, a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, la naissance de l’enfant de M. B…, issu de son union avec une compatriote de nationalité française est postérieure à la date de l’arrêté en litige. Par suite, les décisions contestées qu’il contient n’ont pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de ce dernier et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ceci ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé présente une demande de regroupement familial ou sollicite auprès du préfet le réexamen de sa situation en considération notamment de la naissance de son enfant.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 6 octobre 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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