Annulation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 24VE00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 mars 2024, N° 2400869 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407090 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2400869 du 4 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. B…, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 7 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cozic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La préfète du Val-de-Marne a, par un arrêté du 18 janvier 2024, obligé M. B…, ressortissant malien, né le 6 mars 1995, à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il fait appel du jugement du 4 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en cause. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… allègue être entré en France le 1er janvier 2019, sans toutefois en justifier. Au regard des pièces versées au dossier, le requérant peut être regardé comme justifiant d’une résidence habituelle en France à compter d’avril 2020. S’il fait valoir que ses frères et sœurs vivent régulièrement en France, et s’il verse des pièces au dossier au soutien de telles allégations, il ne soutient pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 23 ans. Il se prévaut en particulier d’une relation de concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de septembre 2022, avec laquelle il se serait fiancé en août 2023, et avec laquelle il tentait d’avoir un enfant. Toutefois la nature et la durée de cette relation de couple ne suffisent pas à établir que la décision attaquée, à la date à laquelle elle a été prise, aurait porté atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. A ce titre, le requérant ne saurait se prévaloir de circonstances postérieures à cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à son annulation, notamment celles relatives à la grossesse de sa compagne, dont le début a été estimé au 19 novembre 2024, ou encore la reconnaissance anticipée de paternité déclarée le 28 février 2025. Par ailleurs, si M. B… justifie certes de la réalité de l’exercice d’une activité professionnelle d’avril à septembre 2020, en novembre 2020, puis de mai 2021 à décembre 2023, il n’invoque aucune formation ou qualification professionnelle particulière. En outre, il ne conteste nullement l’un des motifs de l’arrêté en litige, tiré de ce que sa présence en France serait constitutive d’un « risque pour l’ordre public », au regard de faits de faux et usage de faux document administratif constatant une identité le 17 janvier 2024, pour lesquels il a été interpelé et placé en garde à vue. Ainsi, l’arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B… à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il ne résulte pas des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Sur la légalité de la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ».
Il est constant que M. B… n’est pas entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement décidée à son encontre peut être regardée comme établie. En outre, M. B… ne conteste nullement dans ses écritures que son comportement serait constitutif d’une menace pour l’ordre public. Il se trouve donc dans le cas où, en application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus, au point 4 du présent arrêt, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B… en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne expressément les dispositions précitées de l’article L. 612-6, de ce que M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, du caractère récent de son entrée en France, et de ce que son comportement représente une menace à l’ordre public. Eu égard à ces mentions, relatives spécifiquement à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
En second lieu, il ressort des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Alors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B…, ce dernier ne conteste pas le motif tiré de la menace à l’ordre public que caractérise sa présence en France. Il est également constant que l’intéressé est entré irrégulièrement en France et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, M. B… justifie d’importantes attaches personnelles et familiales en France ainsi que de la réalité d’une insertion professionnelle. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant est ainsi fondé à soutenir qu’en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé seulement à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant à trois ans l’interdiction de quitter le territoire français prononcée à son encontre.
Sur les frais de justice :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 18 janvier 2024 de la préfète du Val-de-Marne est annulé en tant qu’il fixe à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B….
Article 2 : Le jugement n° 2400869 du 4 mars 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
B. A… La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Sécurité ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Personne concernée ·
- Règlement ·
- Responsable ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etats membres ·
- Diffamation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Pays ·
- Application
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Excès de pouvoir
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Congo
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger malade ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Éloignement
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Transfert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.