Non-lieu à statuer 17 juillet 2023
Non-lieu à statuer 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 29 nov. 2023, n° 23BX02163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 juillet 2023, N° 2301656 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301656 du 17 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023 et un bordereau de pièces complémentaires enregistré le 12 septembre 2023, M. B, représenté par Me Landete, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juillet 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 du préfet de la Gironde ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’intervalle, de lui délivrer un récépissé ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme à verser à son conseil de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle dès lors qu’il est en France depuis 2016, qu’il bénéfice d’une promesse d’embauche et justifie d’efforts d’intégration importants et que, par ailleurs, il ne peut être éloigné vers le Tchad où il a subi des sévices ayant entraîné un traumatisme psychologique sévère pour lequel il fait l’objet de soins spécifiques.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/008637 en date du 3 octobre 2023, a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant tchadien né en 1994, est entré en France en septembre 2016 et a présenté une demande d’asile le 24 octobre 2016. Cette demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 19 juillet 2018. Il a fait l’objet, le 24 janvier 2019, d’une mesure d’éloignement prononcée par la préfète de la Gironde dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative. Il a sollicité, le 6 juillet 2021, un titre de séjour en se prévalant, d’une part, de son état de santé et, d’autre part, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du
17 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du
3 octobre 2023, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Il n’y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les autres conclusions :
4. Au soutien du moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, qu’il reprend en appel, M. B produit une attestation d’hébergement du centre communal d’action sociale de Bordeaux. Toutefois, ce document n’est pas à lui-seul de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont écarté à juste titre ce moyen en relevant, d’une part, qu’en en se bornant à produire des certificats médicaux rédigés par un médecin généraliste faisant état de la nécessité d’un suivi médical régulier en France, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à infirmer l’avis du collège des médecins de l’OFII selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé, et d’autre part, que les seules circonstances qu’il exerce une activité de bénévolat et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche ne lui confèrent aucun droit particulier au séjour. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal et par ceux qui viennent d’être exposés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2023.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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