Rejet 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 12 oct. 2023, n° 23PA02955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA02955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Par un jugement n° 2308244/1-2 du 5 juin 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 5 juillet et 2 août 2023, M. B, représenté par Me Ioana Barbu, demande à la Cour :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 5 juin 2023 du Tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler les décisions contestées devant ce tribunal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 8 de cette même convention ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans leurs conséquences sur sa situation personnelle au regard de sa vie privée et familiale.
Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par arrêté du 10 mars 2023 le préfet de police a obligé M. B, ressortissant bangladais né le 18 août 1996 à Comilla, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. M. B relève appel du jugement n° 2308244/1-2 du 5 juin 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
4. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent et n’a pas joint à son appel une telle demande. Aucune situation d’urgence ne justifie qu’il soit fait application, en appel, des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d’aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. M. B reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. B à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal. A cet égard, la production en appel d’un bulletin d’inscription à des cours de français et d’attestations de droits à l’assurance maladie et à la complémentaire santé ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. B n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 octobre 2023.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la Cour administrative d’appel de Paris,
Signé
Emmanuelle TOPIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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