Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 24VE01641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy- ontoise d’annuler la décision du 27 juin 2022 ar laquelle le réfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fait interdiction de retour sur le territoire français our une durée d’un an.
ar un jugement n° 2312231 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy- ontoise a annulé l’arrêté du 27 juin 2022 en tant qu’il oblige Mme C… à quitter le territoire français et lui fait interdiction de retour sur le territoire français, et enjoint au réfet des Hauts-de-Seine de rocéder au réexamen de la situation de l’intéressée dans le délai de deux mois.
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 13 juin 2024, le réfet des Hauts-de-Seine demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mai 2024, en ce qu’il a annulé la décision du 27 juin 2022 ortant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, et lui a enjoint de rocéder au réexamen de la situation de Mme C… dans le délai de deux mois ;
2°) de rejeter les conclusions résentées ar Mme C… devant le tribunal.
Il soutient que :
c’est à tort que les remiers juges ont accueilli le moyen tiré de l’incom étence de l’auteur de l’acte, dès lors qu’il ne ressort as des ièces du dossier que Mme B… n’était as absente ou em êchée lors de la signature de l’arrêté contesté ;
les autres moyens invoqués ar Mme C… devant le tribunal ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et su séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La résidente de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le ra ort de Mme Fejérdy a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
ar un arrêté du 27 juin 2022, le réfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à Mme C…, ressortissante congolaise née le 23 août 2003, le titre de séjour qu’elle avait sollicité sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français à l’ex iration d’un délai de trente jours, et lui a interdit de retourner sur le territoire français endant un an. ar un jugement du 23 mai 2024, dont le réfet des Hauts-de-Seine relève a el, le tribunal administratif de Cergy- ontoise a annulé cet arrêté et enjoint au réfet de réexaminer la situation administrative de Mme C… dans un délai de deux mois à com ter de la notification du jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu ar le tribunal :
L’arrêté contesté a été signé ar M. E… D…, adjoint au chef du bureau des examens s écialisés et de l’éloignement, qui dis osait d’une délégation de signature consentie ar un arrêté du réfet des Hauts-de-Seine du 10 mars 2022, régulièrement ublié le même jour au recueil des actes administratifs, lui donnant com étence our signer les décisions de refus de délivrance de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français assorties d’un délai de dé art volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’em êchement de Mme B…, directrice des migrations et de l’intégration. S’il est constant que Mme B… était résente le 27 juin 2022, dès lors qu’elle a signé le courrier daté de ce jour notifiant l’arrêté contesté, cette seule circonstance n’est as de nature à démontrer qu’elle n’aurait as été em êchée lors de la signature de cet arrêté. ar suite, le réfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c’est à tort que les remiers juges ont estimé, our annuler cet arrêté, que son signataire n’était as com étent.
Toutefois, il a artient à la cour, saisie de l’ensemble du litige ar l’effet dévolutif de l’a el, d’examiner les autres moyens soulevés ar Mme C… devant le tribunal administratif de Cergy- ontoise.
Sur les autres moyens soulevés ar Mme C… en remière instance :
En remier lieu, la décision ortant refus de renouvellement de titre de séjour attaquée com orte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, ermettant à Mme C… d’en critiquer utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, à la date de la décision attaquée, Mme C…, rise en charge ar l’aide sociale à l’enfance de uis novembre 2018, était en classe de remière rofessionnelle « accès soins à la ersonne » au lycée des métiers Etienne-Jules Marey à Boulogne-Billancourt. Les bulletins scolaires des deux remiers trimestres de l’année 2021/2022 mettent en évidence un très grand nombre d’absences injustifiées, rendant son évaluation im ossible dans lusieurs matières, et soulignent son manque d’assiduité et de sérieux ainsi que son addiction au télé hone. Si Mme C… fait valoir ses difficultés de santé, qui justifieraient le nombre de ses absences, les seuls documents médicaux qu’elle roduit, relatifs à un syndrome ost-traumatique, sont datés de l’année 2018 et corres ondent donc à la ériode de son arrivée en France. Enfin, si l’intéressée souligne qu’elle a obtenu son baccalauréat rofessionnel en juillet 2023, cette circonstance, ostérieure à l’édiction de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Dans ces circonstances, Mme C… ne justifiait as, à la date de la décision attaquée, du caractère réel et sérieux de sa formation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dis ositions citées au oint récédent doit être écarté.
En troisième lieu, Mme C…, qui était hébergée dans un hôtel à la date de la décision attaquée, ne se révaut d’aucune attache articulière en France. Il ressort ar ailleurs de ses ro res déclarations que, nonobstant les circonstances dans lesquelles elle a dû fuir son ays, elle entretient des relations, ar l’intermédiaire des réseaux sociaux, avec des oncles et tantes maternelles restés en RDC. A cet égard, si elle soutient qu’un retour dans son ays ourrait avoir des conséquences traumatiques, elle ne roduit aucun élément, en articulier émanant d’une autorité médicale et de caractère récent, à l’a ui de ses affirmations. Enfin, si elle se révaut de sa réussite au baccalauréat et de son inscri tion en double cursus à l’INALCO, ces circonstances, ostérieures à l’édiction de la décision attaquée, sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Dans ces circonstances, la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour n’est as entachée d’erreur manifeste dans l’a réciation de ses conséquences sur sa situation ersonnelle. our les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui récède que Mme C… n’est as fondée à soutenir que la décision ortant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ar voie de conséquence de l’annulation de la décision ortant refus de titre de séjour.
En cinquième lieu, our les mêmes motifs que ceux ex osés au oint 7 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’a réciation invoqués à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
En sixième lieu, il résulte de ce qui récède que Mme C… n’est as fondée à soutenir que la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée ar voie de conséquence de l’annulation de la décision ortant obligation de quitter le territoire.
En se tième lieu, la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français endant une durée d’un an com orte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, ermettant à Mme C… d’en critiquer utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
Enfin, our les mêmes motifs que ceux ex osés au oint 7 ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français a été rise en méconnaissance des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui récède que le réfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy- ontoise a annulé son arrêté du 27 juin 2022.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2312231 du tribunal administratif de Cergy- ontoise du 23 mai 2024 est annulé.
Article 2 : La demande résentée ar Mme C… devant le tribunal administratif de Cergy- ontoise est rejetée.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié au réfet des Hauts-de-Seine, à Mme A… C… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré a rès l’audience du 9 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, résidente,
M. Tar, remier conseiller,
Mme Fejérdy, remière conseillère,
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 7 octobre 2025.
La ra orteure,
B. FejérdyLa résidente,
A-C. Le GarsLa greffière,
A. Gauthier
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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