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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 mars 2026, n° 25VE03640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 novembre 2025, N° 2512389 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler les arrêtés du 14 octobre 2025 par lesquels le préfet des Yvelines, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2512389 du 6 novembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025 et régularisée le 5 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Chevalier, demande à la cour d’annuler ce jugement et cet arrêté.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il ne prend pas en compte la circonstance qu’il est le père d’un enfant en bas âge de nationalité française, aux besoins duquel il subvient.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 25 avril 1993, entré en France selon ses déclarations le 1er octobre 2019, a été interpellé et gardé à vue le 13 octobre 2025, puis écroué le 14 octobre 2025, pour des faits de violences suivies d’incapacité supérieure à huit jours par une personne ayant été concubin, en présence d’un mineur, sa compagne ayant dû être hospitalisée suite à un traumatisme crânien. Par deux arrêtés du même jour, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 6 novembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. » La magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Versailles a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté.
En second lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que la magistrate désignée n’aurait pas suffisamment pris en compte la situation familiale de M. B…, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. En tout état de cause, si M. B… soutient qu’il est le père d’un enfant français à l’entretien duquel il contribue, il ne produit aucun élément de nature à justifier de la nationalité française de l’enfant, ni de la réalité de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de celui-ci.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 5 mars 2026.
La magistrate désignée
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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