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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 9 janv. 2024, n° 22NT02039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT02039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 avril 2022, N° 1810605 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au tribunal administratif de Nantes, d’une part, d’annuler la décision du 10 avril 2018 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours dont dix jours avec sursis, ainsi que la décision du 2 août 2018 portant rejet de son recours gracieux contre cette décision, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1810605 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. C , représenté par Me Boidin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 avril 2022 ;
2°) d’annuler les décisions des 10 avril et 2 août 2018 du ministre de l’intérieur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué, qui ne s’est pas prononcé sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure disciplinaire, est irrégulier faute de comporter une motivation suffisante ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté contesté méconnaît l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— l’arrêté prononçant la sanction contestée est intervenue à l’issue d’une procédure disciplinaire irrégulière ;
— l’arrêté prononçant la sanction contestée méconnaît l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coiffet,
— les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. , brigadier-chef de la police nationale depuis le 1er août 2005 a été définitivement condamné, le 8 février 2017, à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans, avec obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins médicaux, par le tribunal correctionnel de A, pour des faits de violences commis le 13 décembre 2016 sur son fils mineur, âgé de douze ans. L’intéressé qui avait, dès le 14 décembre 2016, informé directement sa hiérarchie de ces faits a été entendu le 17 février 2017 dans le cadre de l’enquête administrative diligentée à son encontre le 16 décembre 2016. Alors que le rapport établi à l’issue de cette enquête concluait à ce qu’un blâme lui soit infligé, le directeur départemental de la sécurité publique de B demandait le renvoi de M. devant le conseil de discipline. Par une lettre du 16 octobre 2017 reçue le lendemain, M. a été convoqué devant la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline le 21 novembre 2017. Par un arrêté du 10 avril 2018, le ministre de l’intérieur lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours, dont dix avec sursis (sanction du 2ème groupe). Par un courrier du 7 juin 2018, M. a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du ministre du 2 août 2018.
2. M. a saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2018 ainsi que de la décision du 2 août 2018 portant rejet de son recours gracieux. Il relève appel du jugement du 26 avril 2022 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par le requérant, ont répondu aux points 9, 10 et 11 de ce jugement, de façon très précise et circonstanciée aux trois critiques avancées par M. au soutien du moyen tiré de l’irrégularité de la procédure disciplinaire et tenant, ainsi qu’ils l’ont rappelé au point 8, à la méconnaissance des principes du contradictoire et des droits de la défense en raison tant du caractère incomplet du dossier qui lui a été communiqué que du caractère irrégulier de sa convocation pour l’enquête administrative. S’agissant en particulier de ce dernier grief qui a été mentionné expressément dans les visas ainsi que dans les motifs du jugement, contrairement à ce qu’avance M. , les premiers juges ont relevé qu’il ressortait des pièces du dossier que le requérant, « qui avait été mis en mesure de consulter son dossier individuel, ne contestait pas avoir eu communication du compte-rendu de l’enquête administrative du 3 mars 2017 et qu’il avait donc été mis à même d’en contester tout ou partie du contenu au cours de la procédure, en particulier lors de son audition le 21 novembre 2017 par le conseil de discipline ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « () Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
5. En premier lieu, l’arrêté du 10 avril 2018 infligeant à M. la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours, dont dix avec sursis, vise, tout d’abord, en particulier le code de la sécurité intérieure notamment ses articles R. 434-2 et 434-30 relatif au code de déontologie applicable à la police nationale, la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, l’avis émis par le conseil de discipline le 21 novembre 2017 ainsi que le dossier de l’agent. Il rappelle, ensuite, le contexte dans lequel, au cours de la soirée du 13 décembre 2016 à son domicile, les faits de violence à l’égard de son fils âgé de douze ans ont été commis, que l’adolescent s’est vu diagnostiquer un arrêt de travail de trois jours, que M. a fait l’objet d’un signalement et que la matérialité des faits a été établie par l’autorité judiciaire. Enfin, il indique que, dans ces circonstances, M. a manqué aux obligations statutaires et déontologiques qui s’imposent aux fonctionnaires de la police, y compris hors service, en l’occurrence à ses devoirs d’exemplarité et de protection de l’intégrité et de la dignité des personnes, a fortiori les plus vulnérables, que les faits ont porté atteinte au renom et au crédit de la police nationale. La décision du 10 avril 2018 infligeant à M. la sanction contestée comporte ainsi, sans aucune contradiction, les considérations de fait et les motifs de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation mettait ainsi M. à même, à la seule lecture de la décision du 10 avril 2018, de connaître et comprendre les motifs de la sanction qui lui était infligée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté sera écarté.
6. En deuxième lieu, s’il est exact que le rapport rédigé le 20 février 2017 par l’ex-épouse de M. , également fonctionnaire de police, constitutif d’un témoignage écrit, ne lui a pas été communiqué alors que les dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 citées au point 4 imposent que le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes, il ressort toutefois des pièces du dossier que les éléments figurant dans ce document concernent d’autres faits, datant du mois de novembre 2016, que ceux dont la matérialité a été reconnue par le requérant et sanctionnée par l’autorité judiciaire et qu’ils n’ont pas été repris dans l’arrêté du 10 avril 2018 infligeant la sanction contestée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce rapport aurait été transmis aux membres du conseil de discipline, ni qu’il aurait fondé la sanction litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, M. soutient qu’il a contesté devant le conseil de discipline du 21 novembre 2017 la procédure d’enquête administrative diligentée à son encontre, dont l’irrégularité entacherait la procédure disciplinaire, et que les observations émises par son défenseur sur ce point n’ont pas été relatées dans le procès-verbal du conseil de discipline. Si M. fait valoir en particulier « qu’il n’a pas été régulièrement convoqué pour être auditionné lors de l’enquête administrative du 3 mars 2017 qui s’est déroulée en méconnaissance des droits de la défense », il ne conteste pas avoir eu communication du compte-rendu de cette enquête administrative et avoir été mis à même d’en contester tout ou partie du contenu au cours de la procédure disciplinaire, dont en tout état de cause elle n’est pas une composante, en particulier lors de son audition le 21 novembre 2017 par le conseil de discipline. Il est, d’ailleurs constant, ainsi que le requérant le rappelle lui-même, que son défenseur a présenté des observations sur ce point au cours de cette séance. Le moyen tiré de ce que l’arrêté du 10 avril 2018 infligeant à M. la sanction contestée serait intervenue à l’issue d’une procédure disciplinaire irrégulière doit être écarté.
Sur la légalité interne :
8. D’une part, aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. » Aux termes de l’article 29 de la même loi, dans sa rédaction alors applicable : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article R.434-12 du code de la sécurité intérieure : « Le policier () ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. En tout temps, en ou en dehors du service il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale » et selon l’article R. 434-14 du même code : « Le policier () est au service de la population respectueux de la dignité des personnes il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire propre à inspirer en retour respect et considération ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa version en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () / Deuxième groupe : () / – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours. () ».
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction. Par ailleurs, la circonstance que des agissements ont été commis par un agent public en dehors de son service ne suffit pas à les rendre insusceptibles de justifier une sanction disciplinaire si leur gravité les rend incompatibles avec les fonctions effectivement exercées par l’intéressé, quand bien même ils n’auraient pas porté atteinte à la réputation de l’administration.
11. Pour prononcer la sanction d’exclusion temporaire de fonctions contestée, le ministre de l’intérieur a considéré qu’en commettant, sur son fils âgé de douze ans, des faits de violences le 13 décembre 2016, M. a manqué à ses obligations statutaires et déontologiques d’exemplarité et de protection de l’intégrité et de la dignité des personnes et que ces faits ont porté atteinte au crédit et au renom de la police nationale.
12. Les faits de violence qui ont été rappelés aux points 1, 5 et 11 ci-dessus, à l’origine de la sanction en litige, non contestés et dont la matérialité a été établie par le juge judiciaire, ainsi que le relève expressément l’arrêté contesté, sont constitutifs d’une faute au regard des obligations déontologiques, rappelées au point 8, qui s’imposent aux fonctionnaires de police alors même qu’ils n’auraient pas reçu de publicité et qu’ils ont été commis en dehors du service. Au regard de leur gravité et des fonctions exercées par M. , la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de quinze jours dont dix jours avec sursis prononcée à son encontre n’est pas disproportionnée, en dépit de la qualité de ses évaluations professionnelles, dont il a été tenu compte par l’administration. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte l’ensemble de ce qui précède que M. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours, dont dix avec sursis qui lui a été infligée par l’arrêté du 10 avril 2018.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
N°22NT020391
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