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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 25NC02157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 3 juin 2025, N° 2500511 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500511 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 août et 5 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Géhin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi, d’une part, que le médecin qui a rédigé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, que l’avis du collège a été signé par chacun des trois médecins membres du collège ;
- l’évolution de son état de santé aurait dû donner lieu à un nouvel avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 27 juin 2017 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile, il a sollicité son admission au séjour en invoquant son état de santé. Le préfet des Vosges a refusé l’enregistrement de cette demande. Par un arrêt n° 21NC02715 du 13 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé ce refus d’enregistrement et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A…. Par un jugement n° 2300367 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 19 septembre 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris en exécution de cet arrêt et enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé. Par un jugement n° 2400931, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai et a, à nouveau, enjoint à la préfète de réexaminer la situation de l’intéressé. Par un arrêté du 26 juin 2024, la préfète des Vosges a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… fait appel du jugement du 3 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables : « (…) un collège de médecins désigné pour chaque dossier (…) émet un avis (…). Cet avis mentionne les éléments de procédure. (…) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier et notamment du bordereau de transmission et de l’avis lui-même, que l’avis émis le 4 décembre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), d’une part, a été signé par les trois médecins membres de ce collège et, d’autre part, a été rendu à la suite d’un rapport médical établi le 21 octobre 2023 par le docteur B… D…, médecin du service médical de cet office, laquelle n’a pas siégé au sein du collège de médecins. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En deuxième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser d’admettre au séjour M. A…, la préfète des Vosges s’est notamment fondée sur l’avis émis le 4 décembre 2023 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A… présente un trouble de stress post-traumatique associé à un état dépressif majeur. Le requérant a produit, en première instance, un certificat médical du 12 janvier 2023 qui indique, sans plus de précisions, que son état de santé nécessite un traitement médical et un accompagnement psychologique et que l’interruption de ce traitement pourrait avoir pour conséquence une décompensation psychique grave. Ce seul certificat, dans les termes imprécis dans lesquels il est rédigé, est insuffisant pour établir la nature et l’ampleur des conséquences pour M. A… d’un éventuel défaut de traitement et, en tout état de cause, l’absence de traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin, si M. A… se prévaut de l’aggravation de son état de santé depuis l’avis du collège des médecins de l’OFII du 4 décembre 2023, la seule circonstance que des nouveaux médicaments lui ait été prescrits le 2 avril 2024 ne permet pas d’établir une évolution telle de son état de santé qu’un nouvel avis du collège de médecins aurait été nécessaire. Dans ces conditions, les seuls éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par la préfète des Vosges sur l’état de santé de M. A…, en particulier sur la gravité des conséquences d’un défaut de prise en charge médicale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que l’aggravation de son état de santé aurait dû donner lieu à un nouvel avis du collège de médecins de l’OFII doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa maîtrise de la langue française et des liens personnels tissés sur le territoire français. Toutefois, en dépit d’une durée de présence en France de sept ans à la date de l’arrêté en litige, il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. En outre, la seule circonstance, au demeurant non établie, qu’il maîtrise la langue française ne suffit pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, et alors qu’il a déclaré à l’administration que sa conjointe et ses deux filles résident à l’étranger, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
10. M. A… se prévaut des mêmes éléments que ceux invoqués au point 8 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète des Vosges aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
12. En sixième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance.
13. En septième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
14. En huitième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Me Géhin.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Vosges.
Fait à Nancy, le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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