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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 29 nov. 2023, n° 23MA01754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 14 juin 2023, N° 2300378 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2300378 du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Daagi, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 14 juin 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 28 février 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou une autorisation de séjour même provisoire dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le tribunal administratif, en considérant que le préfet n’avait pas à indiquer la totalité des informations relatives à sa situation, a méconnu les règles relatives aux exigences de motivation prévues par la loi du 11 juillet 1979 ;
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son signataire ;
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les stipulations de l’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’homme ont été méconnues ;
— les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’erreur de droit en ce qu’elles ne se prononcent pas sur chacun de ces critères et de ces conditions ;
— la mesure d’assignation à résidence est injustifiée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son au respect de sa vie privée et familiale.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A B par une décision du 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité marocaine, a sollicité le 27 décembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Il relève appel du jugement du 14 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande aux fins d’annulation de l’arrêté du 28 février 2023 du préfet de la Haute-Corse refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. La demande d’aide juridictionnelle formulée par M. A B ayant fait l’objet d’une décision de caducité en date du 27 octobre 2023, il n’y a pas lieu d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Si M. A B soutient que le tribunal aurait entaché son jugement d’erreur de droit, une telle erreur, à la supposer établie, relève du bien-fondé du jugement et est sans incidence sur sa régularité.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
6. S’agissant des moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour est entachée d’incompétence de son signataire, de ce qu’elle est insuffisamment motivée, de ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’homme, de ce qu’elle ne se prononce pas, ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français, sur chacun des critères et conditions, précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le tribunal administratif, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le requérant n’en critiquant pas le bien fondé devant la cour.
7. C’est également à bon droit, par des motifs qu’il y a lieu d’adopter, que les premiers juges ont écarté les moyens, repris à l’identique en appel, tirés de ce que l’assignation à résidence serait injustifiée et de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant comme inopérants, dès lors que l’arrêté en litige ne contient pas de telles décisions.
8. Aux termes de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a bénéficié d’une carte de séjour « travailleur temporaire » du 7 mars 2016 au 6 mars 2019, et qu’il est rentré pour la dernière fois sur le territoire régulièrement le 13 février 2019. Agé de quarante-neuf ans à la date de l’arrêté en litige, il soutient que sa vie privée et familiale se trouve sur le territoire, et qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par les pièces produites en appel, M. A B établit que son épouse est décédée le 17 janvier 2022, et son père le 29 décembre 2018. Il produit en outre les certificats de résidence de sa mère, de ses deux sœurs et de ses trois frères, ainsi que le titre de séjour espagnol d’une autre de ses sœurs. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A B est hébergé à titre gratuit dans le camping « Les Nacres » par son employeur, ces circonstances n’établissent ni l’existence de liens personnels et familiaux stables, intenses et anciens, ni qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où a il vécu jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans. Par ailleurs, s’il établit avoir travaillé dans le cadre de contrats saisonniers en qualité d’agent d’entretien de juin à août 2016, de février à septembre 2017, de février à septembre 2018, au mois de janvier 2019, puis qu’il est resté employé dans les mêmes fonctions sans autorisation de travail de janvier 2020 à octobre 2020, et qu’il a signé un contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2021, les bulletins de salaire produits au dossier correspondants à ce dernier contrat de travail s’arrêtent au mois de février 2022. M. A B n’établit par conséquent pas une insertion socioprofessionnelle significative. Dans ces conditions, eu égard à la présence récente du requérant et à ses conditions de séjour sur le territoire, le préfet de la Haute-Corse, en édictant l’arrêté en litige, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à Me Daagi.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 29 novembre 2023.
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