Rejet 14 octobre 2025
Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 mars 2026, n° 25PA05586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 14 octobre 2025, N° 2504703 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois et a effectué un signalement de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Par un jugement n° 2504703 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. A…, doit être regardé comme demandant à la Cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 14 octobre 2025 et de faire droit à sa demande de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présents, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ».
Alors que la notification du jugement attaqué du 14 octobre 2025 mentionnait, conformément aux dispositions de l’article L. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel devait, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat, la requête de M. A…, qui n’est pas au nombre de celles dispensées du ministère d’avocat, n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnées à l’article R. 431-2 du même code. A la date de la présente ordonnance, M. A… qui n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, n’a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d’avocat. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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