Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 14 nov. 2025, n° 25LY00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Par jugement n° 2407978 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Ouchia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 12 juillet 2024 susvisées ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen ;
– elle est entachée d’une erreur de fait quant à sa date d’entrée sur le territoire français ;
– elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il justifie d’une entrée régulière en France et d’une vie commune avec son épouse ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête de M. B… été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail signé le 7 mars 1988 ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience :
le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
et les observations de Me Ouchia représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 21 octobre 1975, a sollicité, le 13 novembre 2023, un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Par décisions du 12 juillet 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, si le requérant soutient que la préfète du Rhône a entaché sa décision portant refus de séjour, au demeurant suffisamment motivée par les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle repose, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, il ressort des termes mêmes de la requête de l’intéressé que la préfète a examiné la demande qui lui était présentée sur le fondement sollicité de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si elle n’a pas examiné la demande au titre de l’admission exceptionnelle au séjour visée à l’article L. 435-1 du même code, M. B… n’avait pas déposé de demande titre de séjour sur un tel fondement, lequel ne permet pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen entachant la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». L’article L. 412-1 du même code énonce : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… était titulaire d’un visa de court séjour valable du 27 juillet au 26 août 2018. Il produit une copie de son passeport tunisien n° Y459530 valable du 28 février 2018 au 27 février 2023, revêtu de ce visa de court séjour. Il ressort de ce passeport que le tampon apposé par les services de la police aux frontières mentionne la date du 9 août 2019. Si M. B… produit pour la première fois en appel un document émanant du consulat général de Tunisie à Lyon indiquant une date de sortie du territoire tunisien vers Lyon le 9 août 2018, ce document ne permet pas d’établir la date d’entrée en France de l’intéressé. Dans ces conditions, et alors même que ni l’authenticité ni la teneur de ce document ne sont contestés par la préfète en défense qui n’a pas produit d’observations et que l’intéressé produit un billet d’avion pour un vol à destination de la France le 9 août 2018 et une réservation d’hôtel sur Lyon à compter de cette même date, les éléments versés ne permettent pas de démontrer que la date du 9 août 2019 apposée sur le passeport de M. B… serait erronée. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour en litige serait entachée d’une erreur de fait.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être énoncé, c’est à bon droit que pour le motif tiré d’une entrée irrégulière en France de M. B… la préfète du Rhône a refusé de délivrer à l’intéressé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, le requérant réitère en appel les moyens tirés de la méconnaissance par la décision portant refus de séjour des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète du Rhône. Il y a lieu pour la cour d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En cinquième lieu, compte tenu de l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale pour défaut de base légale.
En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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