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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 mai 2026, n° 25VE03773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 1 décembre 2025, N° 2507374 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2507374 du 1er décembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 16 décembre 2025 et les 9 janvier, 16 janvier et 11 février 2026, Mme A…, représentée par Me Calvo Pardo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante chinoise née le 24 avril 1975, entrée en France munie d’un visa de court séjour le 6 octobre 2015, a présenté le 7 mars 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 5 juin 2025, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 1er décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Mme A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis 2015 et de sa relation avec un ressortissant français, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 22 février 2023. Toutefois, Mme A…, qui s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour, n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, essentiellement constituées d’attestations de proches, l’ancienneté de sa vie commune avec son partenaire de PACS. En tout état de cause, même à la supposer établie, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis, dès lors que le couple est sans enfant et que Mme A…, qui ne se prévaut d’aucune autre attache en France et n’exerce aucune activité professionnelle, n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa fille, ses trois sœurs et son frère, et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge quarante ans. Son mariage, célébré le 7 février 2026, postérieur à l’arrêté contesté, est sans incidence sur la légalité des décisions en litige, qui s’apprécie à la date à laquelle elles ont été prises. Rien de s’oppose, au demeurant, à ce que la requérante retourne en France par des voies légales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Essonne n’a pas davantage fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle et familiale de Mme A….
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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