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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 4 mai 2026, n° 26LY01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY01156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 avril 2026, N° 2604342 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête présentée dans l’application Télérecours citoyen et enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon le 24 avril 2026, Mme C… demande au juge des référés :
1 ) d’annuler l’ordonnance n° 2604342 du 24 avril 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
2 ) de constater que la condition d’urgence est satisfaite au regard de l’absence de tout document de séjour, de l’impossibilité d’obtenir un duplicata et de l’échéance prévue de son titre de séjour en novembre 2026 ;
3 ) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et /ou préfet de la Guyane de procéder, dans le délai de quarante-huit heures, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à la mise à jour de son nom patronymique dans le système ANEF en substituant le nom de « A… » par celui de « B… » ;
4 ) de réserver ses droits à obtenir réparation du préjudice subi ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
– la juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur d’appréciation en rejetant sa requête pour défaut d’urgence dès lors qu’elle a déclaré la perte de son titre de séjour aux services de police et qu’elle ne peut pas obtenir de duplicata à partir du site ANEF ni auprès des services du préfet ;
– l’administration refuse de mettre à jour son nom patronymique ;
– elle maintient l’ensemble des moyens développés en première instance concernant l’atteinte grave et manifestement illégale portées à ses libertés fondamentales, aux articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». L’article L. 523-1 du même code dispose que : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que la requête de Mme B…, dirigée contre l’ordonnance de rejet du 24 avril 2026, rendue en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d’Etat. Dès lors les conclusions de cette requête sont formées devant un juge des référés incompétent pour en connaître et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C….
Fait à Lyon, le 4 mai 2026.
Le président,
Eric Kolbert
Pour expédition conforme,
La greffière,
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