Non-lieu à statuer 29 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 29 août 2022, n° 21NT01374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 21NT01374 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 23 mars 2021, N° 1904506, 1906095 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Rennes, d’une part, d’annuler la décision du 5 juillet 2019 par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté la demande d’indemnisation présentée au titre de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français par M. B D, d’autre part, d’annuler la décision du 8 octobre 2019 par laquelle le CIVEN a rejeté son recours gracieux exercé à l’encontre de la décision du 5 juillet 2019, enfin, de condamner le CIVEN à lui verser, en sa qualité d’ayant droit, la somme totale de 243 450 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2018, date de la demande d’indemnisation, avec capitalisation, en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par M. B D.
Par un jugement n° 1904506, 1906095 du 23 mars 2021 le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, Mme A C, représentée par Me Labrunie, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 mars 2021 ;
2°) d’annuler les décisions de rejet opposées par le CIVEN à la demande de reconnaissance et d’indemnisation de M. D ;
3°) de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 243 450 euros, majorée des intérêts à compter de la date de la demande d’indemnisation du 2 mars 2018 et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge du CIVEN le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à agir en sa qualité d’ayant droit de M. B D, avec lequel elle était liée par un pacte civil de solidarité, dès lors que celui-ci, par des dispositions testamentaires prises le 31 juillet 2019, l’a instituée légataire universel avant de décéder des suites de son cancer colorectal le 2 août 2019 ;
— M. D remplissait les conditions de temps, de lieu et de pathologie fixées par le dispositif et était, dès lors, fondé à se prévaloir de la présomption de causalité établie par la loi ;
— le CIVEN, en ne rapportant pas la preuve que M. D n’a pas été exposé à une dose de rayonnements ionisants inférieure à 1 millisievert (mSv), ne peut être regardé comme ayant renversé la présomption de causalité ;
— elle demande à la cour de condamner le CIVEN à indemniser les préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux que M. D a subis et de fixer le montant de l’indemnisation due au titre de l’action successorale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, le CIVEN conclut au rejet de la requête de Mme C, en soutenant que ses moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 26 janvier 2022, le CIVEN prend acte de la décision n° 2021-955 QPC du 10 décembre 2021 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel, ce qui a pour conséquence de l’abroger, l’article 57 de la loi du 17 juin 2020 et demande à ce qu’il soit sursis à statuer sur la requête d’appel de Mme C.
Il considère qu’il n’est pas en mesure de rapporter la preuve que la pathologie de M. D résulterait d’une cause étrangère aux rayonnements ionisants auxquels il a été exposé, se trouve ainsi dans l’impossibilité de renverser la présomption, et fait valoir qu’il réexaminera la demande afin de lui adresser une proposition d’indemnisation au cours d’une des séances prévues en février 2022.
Par une lettre enregistrée au greffe le 10 mars 2022, le CIVEN informe la cour que, par une décision du 7 mars 2022, il a fait droit à la demande de Mme C et qu’une expertise médicale sur dossier est en cours en vue d’une proposition d’offre d’indemnisation.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 21 avril 2022, Mme C demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prendre acte que le CIVEN a fait droit sa demande d’indemnisation ;
2°) de condamner le CIVEN à majorer l’indemnisation qui lui sera versée des intérêts légaux de retard à compter de la date de sa demande d’indemnisation, soit le 2 mars 2018, avec capitalisation des intérêts échus à compter de l’arrêt ;
3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le CIVEN demande à la cour, à titre principal de rejeter les conclusions de Mme C tendant à la condamnation du CIVEN au paiement des intérêts de droit et au paiement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou subsidiairement à ce que ces intérêts ne courent pas avant le 7 mars 2022.
Il considère qu’aucun intérêt ne doit être versé dès lors qu’il a accordé à Mme C le droit d’être indemnisée en qualité d’ayant droit avant que n’intervienne un arrêt de la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 ;
— la loi n°2013-1168 du 18 décembre 2013 ;
— la loi n°2017-256 du 28 février 2017 ;
— la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
— la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 ;
— le décret n°2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
— la décision n° 2021-955 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil constitutionnel ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B D, né le 4 novembre 1961, a été affecté entre septembre 1985 et octobre 1986 en tant que secrétaire militaire sur le site des essais nucléaires français à Moruroa (Polynésie française). Il a développé par la suite un cancer du rectum diagnostiqué en 2014, et il a formulé le 2 mars 2018 une première demande d’indemnisation sur le fondement de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires en vue d’obtenir réparation des préjudices subis. Par une décision du
5 juillet 2019, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté expressément cette demande. M. D est décédé le 2 août 2019 et Mme A C, qui était liée à lui par un pacte civil de solidarité (PACS), a formé le 19 août 2019 un recours gracieux contre la décision du 5 juillet 2019, que le CIVEN a rejeté par une décision du
8 octobre 2019. Mme C, qui justifie de sa qualité d’ayant droit de M. D en apportant la preuve qu’elle est la légataire universelle de ce dernier, relève appel du jugement du 23 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’annulation des décisions des 5 juillet et 8 octobre 2019, et demande la condamnation du CIVEN à l’indemniser des préjudices subis par M. D en raison de la maladie radio induite dont il a été victime.
Sur l’étendue du litige :
3. D’une part, il résulte de l’instruction que, postérieurement au jugement attaqué et à l’enregistrement de la requête d’appel, le CIVEN, par une décision du 7 mars 2022, a reconnu la qualité de victime des essais nucléaires à M. D, a annulé sa décision précédente du 5 juillet 2019, a accepté de faire droit à la demande d’indemnisation de Mme C au titre des préjudices subis par son défunt compagnon et a décidé de diligenter une expertise afin de proposer à la requérante une offre d’indemnisation en réparation de ces préjudices. Cette décision est créatrice de droits et, dès lors, ne peut plus être aujourd’hui retirée en vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. () ». Il résulte de ces dispositions que l’indemnisation que le CIVEN a décidé d’accorder à la requérante devra être assortie des intérêts au taux légal sur les sommes qui lui seront versées, à compter du 6 mars 2018, date de la réception par le comité du dossier complet de demande d’indemnisation, et que les intérêts échus au 6 mars 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devront être capitalisés.
5. Il résulte de ce qui été dit aux points 3 et 4 que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision de refus d’indemnisation du 5 juillet 2019 et de la décision de rejet de son recours gracieux, comme celles tendant à la condamnation du CIVEN à l’indemniser des préjudices subis par son compagnon ont perdu leur objet. De même les conclusions de ses écritures d’appel tendant à ce que l’indemnisation à laquelle elle a droit soit augmentée des intérêts au taux légal sont, du fait de l’intervention de la décision du CIVEN du 7 mars 2022, prématurées et dénuées d’objet, en l’absence de versement du principal, dès lors que les sommes qui lui seront versées devront en tout état de cause être assorties de ces intérêts.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête d’appel de Mme A C.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires et au ministre des armées.
Fait à Nantes le 29 août 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Laurent LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°21NT01374
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