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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 24VE01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 mai 2024, N° 2306212 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407102 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… D… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Par un jugement n° 2306212 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, Mme B… D…, représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 4 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut de décision d’octroi de l’aide juridictionnelle, elle demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le jugement attaqué :
- le jugement du tribunal est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
- il est également entaché d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
-
la décision de refus de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’erreur de fait dès lors que ses deux enfants restés au Congo n’ont pas de ressources et qu’ils ne sauraient donc la prendre en charge ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de renvoi :
- ces décisions sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense enregistrés le 22 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 7 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cozic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante congolaise (République du Congo), née le 16 novembre 1955, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante fait appel du jugement du 22 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé (…). L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B… D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement contesté :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a expressément répondu à l’ensemble des moyens contenus dans le mémoire produit devant lui en première instance par la requérante. En particulier, le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n’a pas omis de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de la possibilité pour les enfants de Mme B… D…, résidant au Congo, de la prendre en charge dans son pays d’origine. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, Mme B… D… ne peut utilement se prévaloir de l’existence d’une erreur de fait qu’auraient commises les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité.
Sur la légalité de la décision de refus de délivrer un titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’examen de l’arrêté attaqué et notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet du Val-d’Oise a procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
En troisième lieu, le préfet du Val-d’Oise a examiné la demande de titre de séjour de Mme B… D… au regard notamment des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans le cadre de son examen, il a estimé que l’intéressée ne démontrait pas être démunie de ressources et qu’en tout état de cause, sa fille française n’était pas la seule de ses enfants à pouvoir la prendre en charge dès lors que deux autres de ses enfants vivent encore en République du Congo. Si la requérante soutient dans ses écritures que ses enfants restés au Congo sont dépourvus de toutes ressources, qu’ils ne travaillent pas, et qu’ils ne subsistent que grâce à l’envoi régulier d’argent de la part de la fille française de Mme B… D…, les pièces qu’elle verse au dossier, en particulier trois récépissés d’envoi d’argent destiné à une personne résidant au Sénégal et dont il n’est pas précisé le lien de parenté, ne permettent pas d’établir la réalité de ses assertions. Elle ne produit en particulier aucun élément de nature rendre compte de la réalité de la situation matérielle alléguée de ses enfants restés au Congo. Elle n’apporte en outre aucune précision, ni aucune pièce, relatives à la situation professionnelle de sa fille de nationalité française. En tout état de cause, elle n’établit pas que l’aide apportée par sa fille française à ses deux autres enfants, à la supposer même établie, ne pourrait pas perdurer en cas de retour de l’intéressée au Congo. Au regard de ces différents éléments, Mme B… D… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
La requérante allègue n’être entrée en France qu’en mars 2020. Elle ne conteste pas ne pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à ses 64 ans et où résident deux de ses neuf enfants. Si elle soutient que, veuve, elle est dépourvue de toute ressource, elle ne l’établit pas, même si elle verse au dossier, pour la première fois en appel, une attestation du directeur des ressources humaines de la commune de Brazzaville, qui indique que « la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) de Madame B… D… C…, agent municipal retraité depuis 2015 est en cours de traitement pour des raisons indépendantes de sa volonté ». Cette unique attestation ne permet pas à elle seule d’établir que l’intéressée ne percevrait pas d’autres revenus, alors qu’il ressort par ailleurs des pièces versées au dossier qu’elle a vécu au Congo, alors qu’elle était retraitée, de 2015 à 2020. La requérante n’établit pas, en outre, que l’aide financière apportée par sa fille, à elle et à ses deux autres enfants restés au Congo, dont, au demeurant, elle ne démontre pas la réalité au regard des pièces versées au dossier, ne pourrait pas, à supposer que cette aide soit établie, continuer d’être versée en cas de retour dans son pays d’origine. De même, si la requérante souligne l’importance que revêt sa présence en France aux côtés de sa fille de nationalité française, devenue veuve postérieurement à l’arrêté attaquée et mère de six enfants de nationalité française, dont un fils mineur poursuivant sa scolarité en Lycée, et deux jeunes filles âgées nées en 2015 souffrant d’un handicap, placées en institut médico-éducatif, pour lesquelles elle apporterait une aide significative, elle n’établit toutefois pas que cette assistance ne pourrait pas être apportée à sa fille par d’autres personnes ou par d’autres moyens, notamment par l’intermédiaire de services spécialisés. La requérante n’apporte aucune précision sur l’activité professionnelle qu’exerce sa fille, ni n’indique où vivent les deux premiers enfants de celle-ci, nés au Congo, alors qu’il ressort des pièces du dossier que son époux est décédé à Brazzaville, postérieurement à l’arrêté attaqué, en juillet 2023. Ainsi, au regard des éléments précités, la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à Mme B… D… un titre de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, il ne résulte pas des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B… D….
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu des éléments mentionnés précédemment, en réponse aux moyens dirigés contre la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les frais de justice :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme B… D… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… D… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… D… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
B. A…
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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