Rejet 5 décembre 2024
Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 août 2025, n° 25TL00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 décembre 2024, N° 2402197 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2402197 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, M. A, représenté par Me Tercero, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler la décision du 25 septembre 2023 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre sans délai, et dès cette notification, une autorisation provisoire de séjour de plus de six mois l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dès la notification de la décision à intervenir, et de rendre une décision dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente et dès notification de cette décision une autorisation provisoire de séjour de plus de six mois l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant cambodgien, né le 4 mai 1987, déclare être entré sur le territoire français le 23 avril 2019 avec un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 5 avril 2019 au 3 juillet 2019. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 4 juin 2019, demande qui a fait l’objet d’une décision de clôture par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prise le 19 juin 2019. Après examen de sa situation, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 9 décembre 2020, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. A n’établit pas avoir exécuté cette mesure dans les délais impartis. Le 13 juillet 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France en se prévalant, notamment, de la présence de son épouse et de son fils mineur âgé de 3 ans sur le territoire national. Par une décision du 25 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. M. A relève appel du jugement du 5 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 25 septembre 2023.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. En vertu de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. En l’espèce, l’appelant déclare être entré sur le territoire français le 23 avril 2019 à l’âge de 32 ans avec un visa de court séjour et s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire français pendant cinq ans après le rejet de sa demande d’asile, en dépit de la décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de trente jours prise à son encontre le 9 décembre 2020 par le préfet de la Haute-Garonne. Il en résulte que l’intéressé n’avait donc pas vocation, eu égard à son visa de court séjour ainsi qu’à l’irrégularité de son maintien sur le territoire national, à s’installer durablement en France. En outre, si l’appelant se prévaut d’une vie commune avec sa conjointe en situation régulière, il ne fournit aucun élément permettant d’en apprécier objectivement la réalité et la stabilité, non plus qu’il ne fournit de preuve de quelque intégration sociale ou professionnelle particulière en France. M. A ne démontre pas non plus qu’il se trouverait, en cas de retour dans son pays d’origine, dans l’impossibilité d’entamer une procédure au titre du regroupement familial. À ce titre, si l’intéressé allègue que les ressources de sa conjointe sont insuffisantes pour lui permettre d’élever seule ses deux enfants et qu’il a donc besoin d’une régularisation de sa situation pour lui permettre d’aider cette dernière à supporter les charges du ménage, il ne ressort pas des pièces versées au dossier, ni que sa conjointe, laquelle bénéficie de prestations sociales, outre son propre salaire d’employée, aurait jusque-là été dans l’incapacité d’élever ses enfants au regard de ces faibles ressources, ni que l’appelant lui-même serait dans l’impossibilité, dans l’attente d’une demande entamée depuis son pays d’origine au titre de la procédure du regroupement familial, d’y travailler et d’envoyer des ressources à sa compagne pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et de son foyer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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