Rejet 3 février 2025
Désistement 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 avr. 2026, n° 25VE01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01003 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 février 2025, N° 2209610 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D… veuve A… et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le département des Yvelines à leur verser une indemnité totale de 23 284,28 euros en réparation de l’ensemble des préjudices et troubles qu’elles estiment avoir subis de fait de l’effondrement du mur de clôture de leur maison sise à Vert (78).
Par un jugement n° 2209610 du 3 février 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme D… veuve A… et Mme A…, représentées par Me Chapot demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner le département des Yvelines à leur verser la somme de 15 284,28 euros en réparation de leurs préjudices matériels, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête introductive d’instance ;
3°) de condamner le département des Yvelines à leur verser la somme de 8 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête introductive d’instance ;
4°) d’enjoindre au département des Yvelines d’entreprendre, sous sa maîtrise d’ouvrage, les travaux nécessaires tels que visés dans le rapport d’expertise du 24 mars 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du département des Yvelines le versement, à chacune, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le conseil départemental des Yvelines, représenté par Me Laurent, conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de Mme D… veuve A… et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2026, Mme D… veuve A… et Mme A… déclarent se désister purement et simplement de l’ensemble des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) / 5° statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens (…) ».
D’une part, Mme D… veuve A… et Mme A… déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du conseil départemental des Yvelines présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D… veuve A… et Mme A….
Article 2 : Les conclusions du conseil départemental des Yvelines présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… veuve A… et Mme B… A… et au conseil départemental des Yvelines.
Fait à Versailles, le 7 avril 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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