Non-lieu à statuer 20 novembre 2023
Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 20 nov. 2025, n° 24BX00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 20 novembre 2023, N° 2101103 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de la Réunion d’annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le maire de La Plaine des Palmistes l’a affectée en qualité d’assistante administrative à l’espace culturel Guy Agénor à compter du 29 avril 2021.
Par un jugement n° 2101103 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, Mme A…, représentée par Me Benoiton, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 novembre 2023, du tribunal administratif de la Réunion ;
2°) d’annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le maire de La Plaine des Palmistes l’a affectée en qualité d’assistante administrative à l’espace culturel Guy Agénor à compter du 29 avril 2021 ;
3°) d’enjoindre à la commune, de lui restituer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qu’elle percevait au titre de ses fonctions de « responsable de service », de reconstituer sa carrière et de prendre un acte de retrait de décision d’affectation avec remise des bulletins de salaire conformes ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Plaine des Palmistes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— contrairement à ce qu’a décidé le tribunal administratif de la Réunion, le maire de la commune de La Plaine des Palmistes ne peut être regardé comme ayant retiré sa décision dès lors qu’elle n’a pas perçu la totalité des sommes représentant la NBI sur la période en cause ;
- la décision n’a pas été précédée d’une saisine de la commission administrative paritaire ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- la décision constitue une sanction déguisée.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : «Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par un courrier du 24 septembre 2024, adressé au moyen de l’application Télérecours, dont son conseil a accusé réception le même jour à 10h20, Mme A… a été invitée à confirmer expressément le maintien de la présente requête et informée qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Mme A… n’a pas, dans le délai qui lui était imparti, répondu à cette invitation et doit, par suite, être réputée s’être désistée de sa requête, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et à la commune de La Plaine des Palmistes.
Fait à Bordeaux, le 20 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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