Rejet 18 septembre 2025
Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 25 mars 2026, n° 25PA04887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 septembre 2025, N° 2505503 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726455 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sylvie VIDAL |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… H… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2505503 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… H…, représenté par Me Sulli demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2505503 du 18 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire d’une durée de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à son édiction ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée.
Par une ordonnance du 29 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2026.
Un mémoire en défense du préfet de police a été enregistré le 6 mars 2026 mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vidal,
- et les observations de Me Sulli, représentant M. H….
Considérant ce qui suit :
M. A… H…, ressortissant sénégalais né le 12 septembre 1977 et entré en France en dernier lieu le 7 août 2011, sous couvert d’un visa de court séjour de type C valable du 6 août au 13 août 2011, a sollicité le 3 juillet 2023 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. H… relève appel du jugement du 18 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». De même, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. H… est entré régulièrement en France, en dernier lieu le 7 août 2011 et qu’il établit, par la production notamment de nombreux documents médicaux et relevés bancaires, résider habituellement en France depuis le mois de février 2012, soit depuis presque treize ans à la date de la décision contestée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. H… est père de deux enfants, D…, né le 9 novembre 2016 à Saint-Denis et Aboubacar, né le 25 juillet 2018 à Paris, issus de sa relation avec Mme B… F…, une ressortissante ivoirienne, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 septembre 2024 au 19 septembre 2026. Si le couple est séparé et qu’il n’est pas contesté que les enfants, âgés de huit et six ans, résident auprès de leur mère, il ressort de l’attestation de Mme F… que le requérant s’acquitte régulièrement d’une pension alimentaire, qu’il amène et récupère ses fils à la sortie de l’école et s’occupe d’eux chaque samedi. Pour justifier de l’effectivité de sa contribution financière, M. H… produit des mandats attestant de versements d’argent au bénéfice de Mme F… à hauteur de 100 euros en décembre 2018, 200 euros en janvier 2019, 100 euros en février, mars, juin, juillet, novembre et décembre 2019, 100 euros en septembre et octobre 2020, 160 euros en novembre et décembre 2020, 100 euros en janvier et février 2021, 150 euros en mars, avril et mai 2021, 200 euros en juin 2021, 250 euros en juillet 2021, 300 euros en août 2021, 150 euros en septembre, octobre et novembre 2021, 200 euros en mars et avril 2022, 100 euros en mai 2022, 150 euros en juin et juillet 2022, 300 euros en août 2022, 100 euros en septembre 2022, 150 euros en octobre 2022, 100 euros en novembre et décembre 2022 ainsi qu’en janvier, février et mars 2023, 250 euros en août 2023, 100 euros en février, mars, avril et mai 2024. Par ailleurs, le requérant produit des photographies en compagnie de ses fils, prises dans le cadre scolaire ou lors de sorties en famille, ainsi que des tickets de caisses mentionnant notamment des commandes régulières de menus enfants dans des enseignes de restauration rapide. Il ressort également des attestations des directrices des écoles dans lesquelles étaient scolarisés les enfants entre 2019 et 2022 ainsi que de l’attestation du 7 janvier 2022 de la responsable du centre de loisirs de Clichy, que M. H… est impliqué dans l’éducation de ses enfants. Par ailleurs, si M. H… admet que des membres de sa fratrie résident au Sénégal, il n’est pas contesté que trois de ses frères résident en France, M. G… H…, de nationalité française, M. C… H…, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 2 novembre 2025 et M. E… H…, titulaire d’une carte de résident permanent valable jusqu’au 27 mars 2026, qui l’héberge depuis 2018, ainsi qu’il ressort de l’attestation établie par ce dernier et des adresses mentionnées sur les documents fiscaux et bancaires versés au dossier. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. H… justifie depuis le 30 mai 2024 d’une activité professionnelle à temps partiel en qualité d’agent de propreté, d’abord en contrat à durée déterminée, puis, à compter du 10 juin 2024 en contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de son séjour en France, à la nature de ses liens personnels et familiaux, en particulier, à la présence en France de ses deux enfants, avec lesquels il entretient des liens et alors que la vie familiale ne pourra se poursuivre au Sénégal, la mère de ses enfants n’ayant pas la nationalité sénégalaise et justifiant d’un droit à se maintenir sur le territoire français, M. H… est fondé à soutenir que le préfet de police, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, a porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure en litige, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. H… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 20 décembre 2024 du préfet de police lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, le présent arrêt implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. H…. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à M. H…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2505503 du 18 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 20 décembre 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. H… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. H… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… H…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
S. VIDAL
L’assesseure la plus ancienne,
C. BORIES
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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