Rejet 16 octobre 2025
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 déc. 2025, n° 25PA05189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2025, N° 2500602/5-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 janvier 2025, 11 avril 2025 et 15 juin 2025, Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2500602/5-1 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette requête dans toutes ses conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 octobre et 26 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Djossou, demande à la Cour de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 16 décembre 2024 du préfet de police en tant qu’il porte refus de titre de séjour, de faire injonction audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- il y a urgence à la suspension sollicitée ;
- le refus de titre qui lui a été opposé a été incompétemment pris, est entaché de vices de procédure, procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation, est insuffisamment motivé, résulte d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 25PA05142 Mme A… demande à la Cour d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, l’admission provisoire de Mme B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Le tribunal administratif de Paris a, statuant sur les moyens développés par la requérante, rejeté le recours en excès de pouvoir qu’elle avait formé contre le refus opposé le 16 décembre 2024 par le préfet de police à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n’est pas, dans la présente instance et en l’état, développé d’argumentation qui, recevable, nouvelle et pertinente, serait de nature à mettre radicalement en doute la possibilité d’édicter légalement cette décision. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de se substituer au juge d’appel, la demande de suspension de cette décision doit être regardée comme manifestement infondée.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension doit être rejetée en application des dispositions précitées des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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