Rejet 24 juillet 2025
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 25DA01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 24 juillet 2025, N° 2501514 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement no 2501514 du 24 juillet 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, M. B…, représenté par Me Tsika-Kaya, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 de la préfète de l’Aisne ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
Sur le refus d’admission au séjour :
il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’il satisfait aux conditions de délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A… B…, ressortissant de la République du Congo né en 1985, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mars 2025, la préfète de l’Aisne a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d’exécution d’office de sa décision. L’intéressé fait appel du jugement no 2501514 du 24 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». En outre, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare être entré en France en 2017. Par un arrêté du 17 novembre 2020, à l’encontre duquel le recours a été rejeté par un jugement n° 2100219 du 27 mai 2021 du tribunal administratif d’Amiens puis par une ordonnance n° 21DA02304 du 10 novembre 2021 de la cour administrative d’appel de Douai, le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, à laquelle il n’a pas déféré. Si le requérant fait valoir que l’un de ses frères, de nationalité française, l’héberge et le soutient financièrement, il a également quatre autres frères ou sœurs, dont deux résidant au Maroc, un au Ghana et un au Gabon et ses deux parents, qui l’accompagnent lors de ses rendez-vous médicaux, font également l’objet, par des arrêtés du même jour que celui en litige, de mesures d’éloignement. L’intéressé, qui a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans en République du Congo, ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle significative en France, en ne produisant à cet effet que des attestations de participation à des cours de français entre 2018 et 2020. En outre, si le requérant souffre de troubles psychiatriques et, selon une attestation de son médecin généraliste du 8 avril 2025, d’une « épilepsie focale temporale droit pharmacorésistante avec sclérose hippocampique », il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de retour dans son pays d’origine, ainsi que l’a d’ailleurs estimé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son avis du 4 novembre 2020, sur lequel le préfet s’est appuyé pour refuser la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé en 2020. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas de la circonstance, postérieure à l’arrêté en litige, que le requérant ait dû consulter le service des urgences hospitalières en raison de convulsions le 15 mai 2025 et ait obtenu un rendez-vous de consultation en novembre 2025 en neurologie que son état de santé se serait aggravé depuis le rejet de sa précédente demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la préfète de l’Aisne n’a pas, en refusant l’admission au séjour de M. B…, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de sa décision. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent par suite être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au regard de la situation personnelle de M. B…, telle qu’exposée au point 4, son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. La préfète de l’Aisne n’a pas, par suite, commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire droit à la demande d’admission au séjour du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que M. B… ne satisfait pas aux conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait, pour ce motif, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les motifs énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Fait à Douai le 9 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nathalie Roméro
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