Rejet 8 juillet 2024
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 4 juin 2026, n° 24VE02180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 juillet 2024, N° 2404139 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… F… C… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 5 mai 2024 par lequel le préfet de Police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2404139 du 8 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet 2024 et 6 février 2025, M. C…, représenté par Me Mileo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ; l’arrêté du 28 décembre 2023 n° 2023-01598 donnant délégation de signature à Mme B… est insuffisamment précis et ne comporte pas la signature du préfet ;
- cette décision est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d’examen complet et circonstancié de sa situation personnelle ; notamment, la durée de son séjour en France et celle de sa vie commune avec sa compagne, titulaire d’une carte de résident, ne sont pas mentionnées ; les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent pourtant une motivation renforcée ; en outre, cette décision est entachée d’erreur de fait puisqu’il dispose d’un document de voyage ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il entretient en effet une vie affective avec une compatriote depuis 2010 avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 9 juin 2023 ; il cherche à fonder une famille depuis de nombreuses années en dépit des problèmes d’infertilité qu’il rencontre ; sa compagne, qui est mère de deux filles de nationalité française, exerce une activité professionnelle en France et bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
- elle est, pour les mêmes motifs, entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de la directive 2008/115/CE ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant camerounais né en 1985, est entré sur le territoire français en 2020, selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 mai 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. C… relève appel du jugement du 8 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté litigieux :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, qu’il a signé, le préfet de police a, de manière suffisamment précise, donné délégation à Mme A… B… pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge, d’écarter les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du défaut d’examen complet et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
4. En troisième lieu, si l’arrêté en litige mentionne, à tort, que M. C… est dépourvu de document de voyage alors qu’il possède un passeport en cours de validité, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision d’éloignement s’il n’avait pas mentionné cette circonstance, dès lors que, se fondant sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a retenu que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. C… se prévaut de la durée de sa présence en France où il est entré en 2020 et de la vie commune qu’il entretient avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident, avec laquelle il a entamé une démarche de procréation médicalement assistée, ainsi que des liens avec les filles de cette dernière. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C… et sa compagne ont conclu un pacte civil de solidarité le 9 juin 2023, soit un an seulement avant la décision en litige, et il ne justifie, par les pièces versées au dossier, d’une vie commune avec cette dernière qu’à compter du mois de mai 2023, les avis d’imposition établis au nom de l’intéressé jusqu’en 2023 mentionnant une adresse personnelle et l’attestation d’hébergement établie par sa compagne étant postérieure à la décision contestée. S’il se prévaut des liens qu’il entretiendrait avec les filles de sa compagne, toutes deux majeures, il n’en justifie pas par les seules attestations peu circonstanciées qu’elles ont rédigées postérieurement à la décision contestée. Par ailleurs, les documents médicaux relatifs à l’infertilité de l’intéressé ne justifient pas, à eux-seuls, de la démarche de procréation médicalement assistée qu’il suivrait avec sa compagne, l’attestation à caractère général rédigée le 26 juin 2024 par un praticien de l’hôpital Lariboisière étant postérieure à la décision contestée, tout comme l’attestation établie le 22 juillet 2024 par « le service des ambulances » de la clinique de l’aéroport à Douala. Enfin, M. C… ne justifie par aucun élément d’une insertion sociale et professionnelle depuis son entrée sur le territoire en 2020. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucun des moyens soulevés par M. C… à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
8. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu’elle vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que l’intéressé n’établit pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. Si le requérant se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la directive 2008/115/CE, celles-ci ne concernent pas les décisions portant fixation du pays de destination. Ce moyen est, par suite, inopérant.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C… doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… F… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme E…, première vice-présidente, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. E…
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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