Rejet 3 juillet 2024
Annulation 6 décembre 2024
Réformation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 24VE03393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 décembre 2024, N° 2411924 et 2411967 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
sous le n° 2411967, d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 juillet 2024 en tant qu’il prononce son expulsion du territoire français, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
sous le n° 2411924, d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 juillet 2024 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ou, à défaut, d’enjoindre au préfet d’assortir la décision d’assignation à résidence d’une autorisation de travail, de réduire le pointage à une fois par semaine et de supprimer l’interdiction de sortir du département des Hauts-de-Seine, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2411924 et 2411967 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 3 juillet 2024 en tant qu’il prononce l’expulsion de Mme A…, annulé l’arrêté du 19 juillet 2024 l’assignant à résidence, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de Mme A….
Il soutient que :
il n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant l’expulsion de Mme A… ;
les autres moyens invoqués par Mme A… dans sa demande de première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense valant appel incident, enregistré le 7 mai 2025, Mme A…, représentée par Me De Grazia, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l’annulation des arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine des 3 juillet 2024 et 19 juillet 2024 ;
3°) à ce qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de renouveler son titre de séjour et de lui remettre une carte de séjour pluriannuelle mention « entrepreneur / profession libérale », de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de lui restituer son passeport dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les moyens invoqués par le préfet en appel ne sont pas fondés ;
le tribunal administratif, après avoir annulé l’arrêté du préfet du 3 juillet 2024 refusant de renouveler son titre de séjour, aurait dû lui enjoindre de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions posées par les articles L. 421-5, L. 421-6 et L. 433 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la mesure d’expulsion méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle renvoie à ses écritures de première instance pour les autres moyens.
Les parties ont été informées, par un courrier en date du 18 août 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que, à supposer que Mme A… ait entendu demander par appel incident l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour, ces conclusions, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suite, irrecevables. Elles doivent donc être rejetées, tout comme, par voie de conséquence, les conclusions qui leurs sont accessoires, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de renouveler son titre de séjour, de lui remettre une carte de séjour pluriannuelle mention « entrepreneur / profession libérale ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bruno-Salel,
les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
et les observations de Me De Grazia représentant Mme A…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 24 mai 1990 à Hubei, est entrée en France le 5 septembre 2010 munie d’un visa long séjour « étudiant » et y réside régulièrement depuis lors, sous couvert de titres de séjour portant la mention « étudiant » puis, à compter du 16 août 2018, de titres de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale », dont elle a demandé le renouvellement le 14 février 2024. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et prononcé son expulsion du territoire français puis, par un arrêté du 19 juillet 2024, il l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement du 6 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024 en tant qu’il prononce son expulsion du territoire français et l’arrêté du 19 juillet 2024 l’assignant à résidence.
Sur l’appel du préfet des Hauts-de-Seine :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal correctionnel de Nancy en date du 8 décembre 2020, Mme A… a été condamnée à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis total pour des faits de complicité de proxénétisme aggravé en raison de la pluralité de victimes, commis entre le 1er janvier 2018 et le 7 décembre 2018. Toutefois, il ressort de la lecture de ce jugement que les faits reprochés à Mme A… concernent la recherche d’appartements et la publication de petites annonces sur demande de la mère proxénète d’une amie, dont le futur époux était, à l’époque, son employeur, qu’elle avait accomplis de manière très occasionnelle. Il ressort également de ce jugement que Mme A… a, contrairement aux autres prévenus, regretté les faits commis et rapidement quitté son emploi. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait commis depuis d’autres infractions. Cette condamnation présente ainsi un caractère isolé et relativement ancien, alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A… réside régulièrement en France depuis 2010 où elle s’est par ailleurs parfaitement intégrée socialement et professionnellement en poursuivant avec sérieux des études et en obtenant une licence « Arts, lettres, langues, mentions langues étrangères appliquées spécialité anglais-indonésien » en 2014, puis un diplôme de grade master en 2018, et en travaillant ensuite en tant que prestataire de services dans le domaine du marketing et du développement et, depuis novembre 2023, comme « account manager » pour une agence de communication, à la plus grande satisfaction de ses employeurs et de ses collègues qui louent son professionnalisme et sa personnalité aimable et honnête. La commission d’expulsion des Hauts-de-Seine a d’ailleurs émis le 23 mai 2024 un avis défavorable à son expulsion en raison notamment de son parcours universitaire et de son insertion professionnelle réussis. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la présence de Mme A… sur le territoire français ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 3 juillet 2024 en tant qu’il prononce l’expulsion de Mme A…, ainsi que l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel il l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, qui se trouvait privé de base légale, et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de l’appel incident formé par Mme A… :
En premier lieu, il ressort de l’examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient Mme A…, le tribunal n’a pas annulé l’arrêté du 3 juillet 2024 en tant que le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour, demande qu’elle n’avait au demeurant pas formée. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir qu’une telle annulation impliquait qu’un titre de séjour lui soit délivré. Par ailleurs, ainsi que le tribunal l’a estimé, l’annulation de la mesure d’expulsion n’impliquait pas qu’un tel titre soit délivré à l’intéressée qui n’était pas titulaire, à la date de l’arrêté ordonnant son expulsion, d’un titre de séjour en cours de validité, mais seulement à ce qu’il procède au réexamen de sa situation. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de renouveler son titre de séjour, de lui remettre une carte de séjour pluriannuelle mention « entrepreneur / profession libérale », ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ». Ces dispositions, qui sont de portée générale et sont applicables à tout étranger en situation irrégulière, ont pour objet de garantir que l’étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d’assurer son départ effectif du territoire national, cet objectif impliquant que l’administration puisse retenir un ou, au besoin, plusieurs documents dont l’étranger est en possession dès lors qu’ils permettent d’établir son identité exacte et ainsi d’assurer ou de faciliter sa reconnaissance par les autorités de son pays d’origine.
La rétention du passeport de Mme A… a été décidée par le préfet des Hauts-de-Seine sur le fondement de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans l’attente de l’exécution de la mesure d’expulsion dont elle a fait l’objet. Le tribunal administratif ayant annulé l’arrêté du 3 juillet 2024 en tant qu’il prononçait son expulsion ainsi d’ailleurs que, par voie de conséquence, l’arrêté du 19 juillet 2024 prononçant son assignation à résidence, Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que les juges de première instance ont rejeté ses conclusions tendant à enjoindre au préfet de procéder à la restitution de son passeport. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à cette restitution dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de restituer à Mme A… son passeport dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 décembre 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’état versera la somme de 1 500 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de l’appel incident de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au préfet des Hauts-de-Seine et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. Bruno-Salel
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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