Infirmation partielle 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 17 févr. 2021, n° 18/04257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04257 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 février 2018, N° 15/02858 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 17 FEVRIER 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04257 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5K47
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 15/02858
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1644
INTIMEE
SARL VIGI SÉCURITÉ
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe NOIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : J115
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. B X a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée daté du 22 novembre 2012 en qualité d’agent cynophile à temps plein par la société Vigi sécurité appliquant la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Estimant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits salariaux, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 22 juin 2015 afin d’obtenir, au principal, la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur et le paiement de divers rappels de rémunération et indemnités de rupture de la relation de travail.
Le salarié a ultérieurement pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 10 décembre 2016 reprochant à la société Vigi sécurité son comportement visant à le pousser à démissionner depuis la saisine de la juridiction prud’homale, une mise à pied non justifiée et le non-paiement de ses heures supplémentaires.
Débouté de toutes ses demandes suivant jugement du 8 février 2018, M. X a relevé appel de cette décision par déclaration de son conseil du 15 mars 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2019, l’appelant, contestant les pièces dont l’employeur se prévaut, (bulletins de salaire de l’année 2014, plannings, chèques émis par d’autres sociétés, mains courantes), soutient, en substance, qu’il n’a pas reçu paiement de l’intégralité des heures supplémentaires qu’il a effectuées, dépassant le contingent annuel applicable, qu’il n’a pas, non plus, été en mesure, faute d’information, de bénéficier des repos compensateurs auxquels il avait droit et n’a pas reçu paiement des majorations légales ou conventionnelles au titre des dimanches et jours fériés travaillés comme de la prime d’habillage.
Le salarié demande également l’annulation d’une mise à pied qui lui a été notifiée par lettre du 14 janvier 2016 dont il conteste le bien-fondé.
En raison des divers manquements qu’il reproche à la société Vigi sécurité, il demande que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l’employeur soit condamné à lui payer :
-50 825,56 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires (cycle de 4 semaines)
-5 084,55 euros au titre des congés payés y afférents
ou subsidiairement :
-49 782 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires (cycle 26 semaines),
-4 978,20 euros au titre des congés payés y afférents,
-30 459,39 euros au titre du repos compensateur,
-775,49 euros à titre d’indemnité de repos compensateur pour travail de nuit,
-449, 01 euros à titre de majorations pour dimanches travaillés,
-44,90 euros au titre des congés payés y afférents,
-642,84 euros au titre de majorations pour jours fériés,
-42,21 euros au titre des congés payés y afférents (en réalité 64,28 euros),
-552,56 euros pour rappel prime d’habillage et de déshabillage,
-10 268.58 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
-15 000 euros en dommages et intérêts exécution déloyale du contrat de travail,
-422,10 euros en rappel de salaire au titre de la mise à pied du 14 janvier 2016,
-42,21 euros au titre des congés payés y afférents,
-3 422,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-342,28 euros au titre des congés payés y afférents,
-1 369,14 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
-17 114,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 10 septembre 2018, la société Vigi sécurité conteste la réalité d’heures supplémentaires non payées, compte tenu notamment des régularisations qu’elle a effectuées, et qu’elle estime non démontrée par les documents dont le salarié se prévaut.
L’intimée soutient également s’être acquittée des repos compensateurs et de la prime d’uniforme dus à M. X, conclut à la régularité comme au bien-fondé de sa mise pied et dénie avoir voulu le pousser à la démission.
Estimant ainsi ne rien devoir à M. X, elle sollicite le rejet de toutes ses prétentions, demande que sa prise d’acte soit analysée en une démission et qu’il soit condamné à lui payer 3 046,56 euros au titre de l’indemnité de préavis et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture initiale du 6 novembre 2019 a été rabattue à la demande des parties et prononcée à nouveau à la date du 11 janvier 2021.
SUR CE
Il sera observé, à titre liminaire, que la société Vigi sécurité sollicite dans le corps de ses conclusions en cause d’appel un sursis à statuer en raison d’une plainte pénale déposée par l’appelant mais cette
demande n’est pas reprise dans leur dispositif, de sorte que la cour estime ne pas être tenue d’y répondre par application de l’article 954 du code de procédure civile.
1) Sur les heures supplémentaires
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accompli, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. X qui soutient avoir effectué, sur la période de travail, un grand nombre d’heures supplémentaires, verse aux débats des documents qui sont de nature à établir qu’il a pu être amené à en accomplir pour le compte de la société Vigi-sécurité et qui n’ont pas été mentionnées sur ses bulletins de salaire notamment :
— des correspondances de l’employeur évoquant des erreurs dans les déclarations des données sociales annuelles en 2014 (ses pièces 5 et 6),
— des plannings de travail et des mains-courantes ne correspondant pas aux données des bulletins de paie en sa possession qui ne comportent la mention d’aucune heure supplémentaire,
— des régularisations de salaire (pièce 9) non explicitées.
— des messages contestant les heures comptabilisées sur ses bulletins de salaires (pièce 27),
La société Vigi-sécurité admet dans ses écritures que M. X était amené, alors qu’il était employé par elle, selon le contrat de travail, à temps complet, à travailler « en sous-traitance » dans des conditions non explicitées pour d’autres entreprises de sécurité l’ayant directement payé, que des heures supplémentaires étaient effectuées pour compenser des séjours en Algérie mais qui n’étaient pas portées sur les bulletins de salaire (page 41) et qu’elle a délivré des nouveaux bulletins de paie en 2014 comportant des régularisations préconisées dans le cadre d’un audit qui n’est pas versé aux débats et reconnaît qu’il existe des différences entre les plannings remis au salarié et les heures qu’il a effectivement réalisées (pages 42 de ses écritures).
Alors que ces dernières constatations font peser des doutes sur la rigueur gestionnaire de la société Vigi sécurité, il convient de relever que cette dernière ne produit aucun décompte ou relevé suffisamment précis et fiable des horaires réellement accomplis par M. X ou permettant de le reconstituer avec une quelconque exactitude, compte tenu notamment du fait qu’une partie du temps de travail a été accompli, dans des proportions non vérifiables auprès de sociétés tierces.
La société Vigi sécurité devant ainsi être tenue pour défaillante dans la justification des horaires réels de M. Y, la cour estime devoir faire droit à la demande en paiement d’heures supplémentaires à hauteur de 7 623,83 euros sur la période de travail, outre l’indemnité de congés payés afférente, en l’état des éléments d’appréciation dont elle dispose.
2) Sur la demande au titre du repos compensateur
La cour ne constatant pas, en revanche, que M. X ait accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel pouvant lui ouvrir droit à une contrepartie obligatoire en repos, le rejet de cette demande sera confirmé.
3) Sur la demande au titre des repos compensateur pour travail de nuit
Il n’est pas discuté que M. X effectuait des heures de nuit ouvrant droit selon la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité à un repos compensateur égal à 1% par heure de travail accompli entre 21 heures et 6 heures (article 1. 1.2) .
Les éléments non probants produits par l’employeur quant au temps de travail réellement accompli par le salarié ne permettant pas de vérifier qu’il ait été intégralement rempli de ses droits sur ce point, il sera intégralement fait droit à ses demandes.
4) Sur les majorations pour travail les dimanches et jours fériés
En l’absence de décompte ou relevé précis et fiable produit par l’intimée quant aux heures de travail accomplies les dimanches et jours fériés par M. X, il sera intégralement fait droit à la demande au titre des majorations conventionnelles réclamées.
5) Sur la prime « d’habillage et de déshabillage »
M. X soutient ne pas avoir perçu avant l’année 2016 la prime « d’habillage et de déshabillage » d’un montant de 0,13 euros de l’heure.
La société Vigi sécurité ne conteste pas dans ses écritures l’existence comme le montant de cette prime mais soutient que le salarié a été intégralement rempli de ses droits à ce titre.
L’absence de décompte ou relevé précis et fiable produit par cette dernière des heures de travail réellement accomplies par le salarié ne permettant pas de vérifier que le salarié a perçu l’intégralité de la prime qui lui était due, il sera intégralement fait droit au rappel sollicité.
6) Sur la mise à pied
M. X reproche à l’employeur de lui avoir notifié, en vue de le pousser à démissionner, une mise à pied injustifiée, du 25 au 31 janvier 2016, par lettre du 14 janvier 2016 ainsi motivée :
« (') Lors de notre entretien préalable du 07/12/2016 vous ont été exposés les faits fautifs qui nous avaient amenés à devoir envisager à votre encontre une mise à pied disciplinaire. Bien que vous ayez reçu un avertissement verbale courant de cette année, nous ne constatons malheureusement aucune amélioration de votre professionnalisme et vos attitudes sont toujours déplacées envers le personnel de notre client et de nous même. En effet sur le site Hôpital Montfermneil sur lequel vous êtes affecté depuis le mois août 2015, le client en l’occurrence Monsieur Z s’est plaint de votre manque de professionnalisme (refus d’intervenír au urgences, refus d’évacuer les SDF en les invitants à quitter les lieux, refus de répondre à la radio, rester cantonner dans le PC) d’où sa demande de vous retirer dé’nítivement du site (…) ».
Le message de M. Z du 22 décembre 2015 (pièce 23 de l’appelante) sur la base duquel la sanction a été prise et qui évoque « à plusieurs reprises » des plaintes d’agents de sécurité quant à des refus d’obéissance, d’intervention ou de réponse à la radio imputables à M. X ne comporte aucune précision factuelle et ne permet donc pas d’apprécier concrètement la réalité comme la gravité des comportements reprochés.
L’employeur fait aussi état d’un message de M. X du 25 mars 2015 aux termes duquel il traite son supérieur d’idiot mais reconnaît dans ses écritures (page 39) que cet écart de langage a déjà fait l’objet, en son temps, d’une avertissement oral.
Enfin une attestation rédigée par le salarié Hocine Kaci (pièce 30) mentionne des plaintes d’autres clients (OPH 10, Groupe PS Perray Vaucluse) mais ces derniers ne sont pas visés par la lettre de mise à pied.
La sanction apparaissant, en l’état de ces constatations, insuffisamment fondée, celle-ci sera annulée et il sera fait droit à la demande de rappel de salaire correspondant à la période de suspension.
7) Sur les autres manquements allégués de l’employeur à ses obligations
M. X reproche à la société Vigi-sécurité le non-respect de la durée maximale de travail (48 heures sur 4 semaines) et la remise tardive de ses plannings de travail mais ne précise pas dans ses écritures (pages 25 et 26) à quelles dates ces dépassements se sont produits ce qui n’autorise ni vérification ni discussion utile sur ces points.
Ces griefs seront pas conséquent écartés.
Le salarié évoque également le fait qu’il a été planifié seul sur un site nécessitant deux agents de nuit, des demandes réitérées de visite médicale et la non-réception de chèques-cadeaux, mais l’employeur objecte par des pièces et explications convaincantes que la sécurité de M. X n’était pas compromise sur le site où il se trouvait sans collègue, que les visites médicales obligatoires ont pu être effectuées en dépit d’un retard et ont reconnu, en toute hypothèse, le salarié apte au travail de nuit et que les chèques cadeaux, égarés par la poste, lui ont bien été adressés.
Ces constatations ne conduisent donc pas, non plus, à retenir sur ces derniers points des manquements de l’employeur à ses obligations pouvant faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
8) Sur la prise d’acte
Les manquements retenus de l’employeur à ses obligations, notamment en matière de règlement de la rémunération due au salarié, présentent, aux yeux de la cour, une gravité faisant obstacle à la poursuite de la relation de travail.
La prise d’acte de M. A produira ainsi les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’ancienneté de M. X, supérieure à 2 ans au service d’une entreprise ne soutenant pas employer habituellement moins de 11 salariés, de sa rémunération mensuelle moyenne brute (1 711,43 euros), et des éléments sur sa situation professionnelle, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse arbitrée à 10500 euros, en application de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
Il lui sera également alloué les indemnités de préavis et de licenciement qu’il sollicite dont les montants ne sont pas subsidiairement discutés en cause d’appel.
9) Sur le travail dissimulé
Il résulte des développements ci-dessus que la société Vigi sécurité s’est abstenue, en connaissance de cause, de mentionner sur les bulletins de salaire de M. X la réalité de son temps de travail, ce qui caractérise, peu important les circonstances, une dissimulation intentionnelle au sens des articles L 8221-5 et suivants du code du travail.
Ces constatations justifient sa condamnation à s’acquitter de l’indemnité de travail dissimulé sollicitée par le salarié en application de l’article L 8223-1 du code du travail.
10) Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. X reproche à la socité Vigi sécurité d’avoir voulu par son attitude, notamment en lui
infligeant une mise à pied injustifiée, le pousser à démissionner. Mais la cour retient que cette sanction, même à la tenir pour nulle en raison d’une erreur d’appréciation, ne caractérise pas suffisamment l’attitude déloyale ou intentionnellement brimante invoquée.
En outre, aucun préjudice spécifique non réparé par les indemnités accordées par cette décision n’est démontré voire allégué par le salarié.
Le rejet de cette demande sera ainsi confirmé.
11) Sur les autres demandes
L’équité exige d’allouer à M. X 3 000 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les créances salariales fixées par cette décision porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2015, date de convocation de la société Vigi sécurité devant la juridiction prud’homale valant mise en demeure, les autres produisant intérêts à compter de cette décision.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Vigi sécurité qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 8 février 2018 en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts pour déloyauté de l’employeur et celle au titre des repos compensateurs ;
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que la prise d’acte de M. B X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Vigi sécurité à payer à M. B X :
-7 623,83 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
-762,38 euros au titre des congés payés y afférents,
-775,49 euros à titre d’indemnité de repos compensateur pour travail de nuit,
-449,01 euros à titre de majorations pour dimanches travaillés,
-44,90 euros titre des congés payés y afférents,
-642.84 euros au titre de majorations pour jours fériés,
-64,28 € congés payés y afférents,
-552,56 euros à titre de rappel prime d’habillage et de déshabillage,
-10 268,58 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
-422,10 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied du 14 janvier 2016,
-42,21 euros au titre des congés payés y afférents,
-3 422,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-342,28 euros au titre des congés payés y afférents,
-1 369, 14 euros à titre d''indemnité légale de licenciement,
-10 500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances salariales fixées par cette décision porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2015, les autres produisant intérêts à compter de cette décision ;
Dit que la société Vigi sécurité sera tenue de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. B X dans la limite de 3 mois en application de l’article L 1235-4 du code du travail ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Vigi sécurité aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENT
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