Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 25NC02306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 juillet 2025, N° 2501774 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… veuve A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2501774 du 29 juillet 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 septembre et 1er novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à elle-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 6-5 de l’accord franco-algérien, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 15 avril 2022, munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités belges valable jusqu’au 30 mars 2023. Le 13 juillet 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 6-5 et 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme B… fait appel du jugement du 29 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet du Bas-Rhin, après avoir rappelé les conditions d’entrée de Mme B… sur le territoire français et son maintien irrégulier sur le territoire à l’expiration de son visa, a examiné sa demande d’admission au séjour sur le fondement des articles 6-5, 7 ter de l’accord franco-algérien et de son pouvoir de son régularisation en relevant que l’intéressée ne pouvait se prévaloir des dispositions de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en examinant, au vu des éléments dont il avait connaissance, l’ensemble de sa situation personnelle et familiale en France et dans son pays d’origine. Les termes mêmes de l’arrêté en litige établissent ainsi que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de l’une de ses filles en situation régulière en France, de ses petits-enfants, de ses neveux et nièces et de sa prise en charge par sa fille qui l’héberge et de ses efforts d’intégration. Elle fait valoir également qu’elle est veuve et qu’elle n’a plus d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’était présente en France que depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté contesté et que seule un de ses trois enfants réside sur le territoire. A cet égard, le fait qu’elle réside chez l’une de ses filles et de ses petits-enfants ne suffit pas à établir que sa présence auprès d’eux serait indispensable alors, au demeurant, qu’ils ont vécu séparés jusqu’en avril 2022. En outre, la requérante, veuve depuis 1988, ne démontre toutefois pas avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières ni être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans. Enfin, les circonstances que Mme B… a signé un contrat d’engagement à respecter les principes de la République, qu’elle dispose de ressources suffisantes, qu’elle est prise en charge par sa fille et qu’elle bénéficie de suivis médiaux en France ne suffisent pas à établir une intégration particulière à la société française ni qu’elle y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Mme B… se prévaut des mêmes éléments que ceux mentionnés au point 5 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne permettent pas de considérer que le préfet a, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme B….
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de tire de séjour, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison d’une telle illégalité.
En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison d’une telle illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… veuve A… et à Me Airiau.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. D…
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