Annulation 19 décembre 2025
Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 avr. 2026, n° 26NC00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 décembre 2025, N° 2510415 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Metz lui a notifié sa sortie de son lieu d’hébergement pour demandeur d’asile.
Par un jugement n° 2510415 du 19 décembre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, de la SELARL LexCase, demande à la cour d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2025.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a considéré la décision en litige comme entachée d’un vice de procédure en ce que le directeur de la structure d’accueil hébergeant l’intéressé n’a pas été consulté avant la prise de la décision en litige ;
- la décision est suffisamment motivée, a été prise à l’issue d’une procédure régulière, n’est entachée d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé qui ne fait pas état d’une particulière vulnérabilité.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 26NC00129 enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2026, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration demande l’annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 27 novembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz a notifié sa sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile à M. A…, demandeur d’asile de nationalité turque, au motif que son comportement rend impossible son maintien dans la structure. L’OFII demande par le présent recours, la suspension de l’exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2025 qui a annulé cette décision.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…). ».
Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
Aux termes de l’article L. 522-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. »
Pour annuler la décision du 27 novembre 2025 le tribunal administratif de Strasbourg a retenu qu’en méconnaissance des dispositions précitées il n’était pas établi que le directeur du lieu où était hébergé M. A… et sa famille, avait été consulté préalablement à son édiction. L’OFII soutient que la procédure de consultation a bien été respectée et que c’est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que la décision était entachée d’un vice de procédure. Toutefois les éléments produits par l’OFII ne permettent pas de considérer que le moyen tiré de l’erreur commise par le tribunal, serait sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. Il suit de là que la requête de l’OFII ne peut être que rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à M. B… A….
Fait à Nancy, le 28 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : O. Nizet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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