Rejet 7 novembre 2025
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 juin 2026, n° 25VE03768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 novembre 2025, N° 2506636 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2506636 du 7 novembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 15 et 30 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Robert, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
-
la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’incompétence ;
-
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
-
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant marocain né le 26 juillet 1987, entré en France en novembre 2018 selon ses déclarations, a été interpelé puis placé en garde à vue le 5 juin 2025 par les services de police pour des faits de refus d’obtempérer, défaut d’assurance, défaut de permis de conduire, situation irrégulière sur le territoire français et accident matériel de la route. Par l’arrêté contesté du 6 juin 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 7 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français ont été prises par une autorité incompétente. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus au points 2 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis 2018, de ses attaches familiales et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. S’il se prévaut de la présence en France de son épouse de nationalité marocaine, il ne justifie pas de la régularité de son séjour sur le territoire français. Si leurs enfants nés en France les 15 février 2019 et 17 novembre 2022, y sont scolarisés, il n’est pas établi qu’il existe un obstacle sérieux à la poursuite de la vie familiale hors de France, notamment dans le pays dont ils sont originaires. En outre, il n’est pas établi que la présence de M. A… serait indispensable auprès de sa sœur titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’autres membres de sa famille ayant la qualité de ressortissants français. M. A… ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Enfin, s’il a travaillé par intermittence notamment en qualité d’agent d’entretien, d’employé commercial ou d’agent d’exploitation logistique depuis 2021, ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir l’existence de liens suffisants noués en France. Dans ces conditions, par les décisions contestées, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, l’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
L’arrêté contesté n’a pas pour effet de séparer les enfants de M. A… de leurs parents. Ainsi, dès lors que rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale hors de France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance d’homologation du 11 juin 2025, M. A… a été condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite d’un véhicule sans permis, sans assurance et refus d’obtempérer. Compte tenu de ce dernier élément, alors même qu’il serait titulaire d’un permis de conduire marocain et a reconnu les faits, son comportement d’ensemble peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris le même arrêté en se fondant uniquement sur le motif tiré de ce qu’il est présent irrégulièrement en France.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 16 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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