Désistement 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 24NT02493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396040 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I°) Sous le n° 2306716, Mme B… E… D…, épouse A… a demandé, au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision implicite née le 11 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 novembre 2022 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale, ainsi que cette décision consulaire, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa, enfin, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°) Sous le n°2306723, M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision implicite née le 11 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 novembre 2022 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, enfin, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2306716 – n° 2306723 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 5 août 2024 et le 2 juillet 2025, Mme B… E… D…, épouse A… et M. C… A…, représentés par Me Chekroun, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 11 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 20 novembre 2022 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de leur délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser une indemnité de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral du fait de l’illégalité des refus de visa qui leur ont été opposés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision du consul général d’Oran, qui a estimé que les informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions du séjour n’étaient pas fiables, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; ils sont retraités et vivent très confortablement en Algérie ; ils ne sont jamais restés plus de 10 jours en France et justifient de leur volonté de séjourner en France pour des raisons purement familiales ainsi que de ressources suffisantes pour financer leur séjour ;
- il n’a pas été procédé à l’examen de leur situation personnelle ;
- elle porte atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; leur séjour avait une vocation uniquement familiale puisqu’il s’agissait de rencontrer leur petite fille née en 2022 et d’assister aux obsèques du père de leur belle fille ;
Par un courrier du 2 septembre 2025, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article L. 611-7 du code de justice administrative que la cour était susceptible de relever un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, d’une part, car présentées pour la première fois en appel et, d’autre part, en l’absence de liaison du contentieux sur ce point.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur doit être regardé comme concluant, à titre principal au prononcé d’un non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les époux A… n’est fondé et que les conclusions indemnitaires sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Coiffet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… E… D…, épouse A…, ressortissante égyptienne née le 16 septembre 1950, et M. C… A…, ressortissant algérien né le 22 mai 1940, ont sollicité des visas de court séjour pour visite familiale auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), qui a rejeté leurs demandes par des décisions du 20 novembre 2022. Saisie de recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces refus consulaires, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté ces recours et refusé de délivrer les visas sollicités par une même décision née le 11 mars 2023.
2. Mme B… E… D…, épouse A… et M. C… A… ont, le 11 mai 2023, saisi le tribunal administratif de Nantes de demandes tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 11 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de leur délivrer les visas sollicités. Par un jugement du 2 avril 2024, cette juridiction a rejeté leurs demandes. Ils relèvent appel de ce jugement et indiquent que M. A…, âgé de 85 ans, n’étant plus en mesure de voyager, il ne sollicite plus la délivrance d’un visa mais entend obtenir réparation du préjudice moral subi du fait du refus illégal qui lui a été opposé. Toutefois, les requérants maintiennent leur demande tendant à l’annulation des décisions du consul général d’Oran du 20 novembre 2022 et, devant la cour, demandent que l’Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 3000 euros. L’exception de non-lieu invoquée en appel par le ministre de l’intérieur doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions consulaires du 20 novembre 2022 :
3. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substituent à celles qui ont été prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s’est substituée aux décisions du 20 novembre 2022 de l’autorité consulaire française en Algérie. Dès lors, d’une part, les conclusions réitérées en appel contre la décision du consul général d’Oran doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre les décisions de la commission de recours née le 11 mars 2023, d’autre part, les moyens soulevés à l’encontre des décisions consulaires doivent être écartés comme inopérants.
Sur la légalité de la décision 11 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des demandeurs de visas n’aurait pas fait l’objet d’un examen complet et particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de Mme E… D… et de M. A…, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort du mémoire en défense du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 16 février 2024 produit devant le tribunal que, pour rejeter les demandes de visas de court séjour présentées par Mme E… D… et M. A…, la commission de recours s’est fondée sur les motifs tirés de ce qu’ils n’ont pas produit de contrats d’assurance couvrant l’ensemble de leur séjour et ne justifient pas de ressources suffisantes pour financer ce séjour, et, enfin, qu’il existe un risque de détournement de l’objet de leurs visas, à des fins migratoires.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ». D’autre part, aux termes de l’article 15 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Les demandeurs de visa uniforme à une ou deux entrées prouvent qu’ils sont titulaires d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d’urgence et/ou de soins hospitaliers d’urgence ou de décès pendant leur(s) séjour(s) sur le territoire des États membres. / 2. Les demandeurs de visa uniforme à plus de deux entrées (à entrées multiples) prouvent qu’ils sont titulaires d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant la durée de leur premier séjour envisagé. / (…). ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’assurance dont disposent M. A… et Mme E… D… pour leur séjour en France couvrait la période du 1er au 8 janvier 2023, alors que l’attestation d’accueil versé aux débats, signée par le maire de l’Houmeau (Charente-Maritime) a été établie pour une période courant du 1er janvier au 31 mars 2023. Si les requérants soutiennent que leur séjour en France avait une vocation uniquement familiale puisqu’il s’agissait de rencontrer leur petite fille née en 2022 et d’assister alors aux obsèques du père de leur belle fille, ils n’apportent pas davantage de précision complémentaire en appel qu’en première instance sur ces circonstances et d’éléments de nature à démontrer qu’ils auraient souhaité séjourner seulement huit jours en France, alors, au demeurant, que le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires n’est pas plus sérieusement contesté. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en rejetant, pour le premier des motifs rappelés au point 5, le recours formé contre les décisions de refus des visas sollicités.
8. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme E… D… et de M. A… seraient empêchés de leur rendre visite en Algérie. Dans ces conditions, eu égard au type de visas sollicités, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B… E… D…, épouse A…, à M. C… A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France leur refusant à chacun la délivrance d’un visa pour raisons familiales et à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. La décision contestée de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France née le 11 mars 2023 n’étant entachée d’aucune illégalité fautive, les conclusions indemnitaires, présentées au demeurant pour la première fois devant la cour, ne peuvent, et en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions d’injonction :
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que Mme E… D… épouse A… a maintenu tendant à ce qu’il soit fait injonction au consul général d’Oran de lui délivrer le visa sollicité ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux requérants de la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E… D…, épouse A…, et de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… E… D…, épouse A…, à M. C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I.PETTON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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