Annulation 15 février 2024
Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 3 févr. 2026, n° 24VE00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 février 2024, N° 2111000 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442857 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles :
- d’annuler l’arrêté du 3 août 2021 par lequel le maire de Grosrouvre a refusé de lui délivrer le permis de construire qu’elle sollicitait, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
- d’enjoindre au maire de Grosrouvre de statuer à nouveau sur sa demande et de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de la commune de Grosrouvre une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2111000 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions, enjoint au maire de Grosrouvre de réexaminer la demande de Mme A… et d’y statuer dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de la commune de Grosrouvre le versement à Mme A… de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 11 avril et 13 décembre 2024, la commune de Grosrouvre, représentée par Me Marceau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
c’est à tort que le tribunal a jugé que le motif tiré de la méconnaissance des articles UG1 et UG2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) était entaché d’illégalité ;
c’est à tort que le tribunal a également jugé que le motif tiré de la méconnaissance de l’article UG.4.2.3. du règlement du PLU était entaché d’illégalité dès lors que le puisard n’apparaissait pas sur le plan de masse du dossier de demande de permis de construire ;
c’est à bon droit que le maire s’est fondé pour refuser le permis de construire sollicité sur la méconnaissance de l’article UG 13.2 du règlement du PLU ; c’est à tort que le tribunal a neutralisé ce motif ;
elle est fondée à demander qu’aux motifs initiaux soit substitué un nouveau motif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2024 et 15 janvier 2025, Mme A…, représentée par Me Sidibé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Grosrouvre le versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marceau, représentant la commune de Grosrouvre et celles de Me Sidibé, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 mars 2021, Mme A… a déposé auprès de la mairie de Grosrouvre une demande de permis de construire portant sur la construction d’une maison d’habitation, d’une surface de plancher de 263 m², sur un terrain cadastré AO490. Par arrêté du 3 août 2021, le maire a rejeté sa demande en raison de la méconnaissance par le projet des dispositions respectives des articles UG1 et UG2, UG4.2.3, UG11.4 et UG13.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU). Mme A… a demandé au tribunal administratif de Versailles l’annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 17 août 2021. Par un jugement n° 2111000 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions au motif que c’était à tort que le maire s’était fondé sur une méconnaissance des articles UG1 et UG2, UG4.2.3, UG11.4 du règlement du PLU pour prendre les décisions attaquées, enjoint au maire de Grosrouvre de réexaminer la demande de Mme A… et d’y statuer dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de la commune de Grosrouvre le versement à Mme A… de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Grosrouvre relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Comme indiqué au point précédent, les premiers juges ont censuré trois des quatre motifs sur lesquels le maire de Grosrouvre s’est fondé pour prendre la décision de refus de permis de construire litigieuse et ont également estimé que si le dernier motif, tiré de la méconnaissance de l’article UG13.2 du règlement du PLU, n’était pas lui entaché d’illégalité, il ne résultait pas de l’instruction que ce maire aurait pris la même décision de refus s’il s’était fondé sur ce seul motif. La commune de Grosrouvre conteste, en appel, l’illégalité du motif tiré de la méconnaissance des articles UG 1 et UG 2 du règlement du PLU et l’illégalité du motif tiré de la méconnaissance de l’article UG 4.2.3. du même règlement. Subsidiairement, elle soutient que le maire ne pouvait pas se fonder, pour refuser le permis de construire sollicité, sur la seule méconnaissance de l’article UG 13.2 du même règlement et demande qu’aux motifs initiaux soit substitué un nouveau motif.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles UG1 et UG2 du règlement du PLU :
3. En vertu de l’article UG1 du règlement du PLU, est interdite en secteur UG « au-delà de la bande de profondeur de 50 mètres mesurée à partir de l’alignement toute construction à l’exception de celles autorisées à l’article UG2 ». En vertu de l’article UG2 du même règlement, sont autorisées « au-delà de la bande de profondeur de 50 mètres mesurée à partir de l’alignement, les seules constructions autorisées en secteurs UG et UGa sont les extensions des constructions existantes dans une limite de 25% de la surface de plancher limitée à 70m² et les annexes techniques d’une superficie totale de 30 m² maximum, tennis et piscines ». Dans le cas d’un terrain situé, comme c’est le cas en l’espèce, à l’angle de deux voies, en l’absence de règle particulière dans le règlement du PLU, peuvent être délimitées à partir de l’alignement de ces voies deux bandes d’une profondeur maximale de 50 mètres, se recoupant pour partie, à l’intérieur desquelles la construction doit être édifiée.
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet jouxte deux voies publiques, qui génèrent chacune un alignement, d’une part, la route départementale 112 au Sud et, d’autre part, la route du Chêne Rogneux (voie communale) au Nord-Est. Or, si la construction projetée se situe dans sa totalité à moins de 50 mètres de la route départementale 112, elle doit être, en revanche, implantée, pour partie, au-delà de la bande de constructibilité de 50 mètres calculée à partir de la route du Chêne Rogneux. Il s’ensuit que ce premier motif n’est pas entaché d’illégalité et que la commune est en conséquence fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a jugé que ce motif était illégal.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UG.4.2.3 du règlement du PLU :
5. Aux termes de l’article UG. 4.2.3 du règlement du PLU de Grosrouvre : « l’infiltration à la parcelle est obligatoire et doit être privilégiée notamment par des dispositifs techniques adaptés tels que des puisards, des noues, fossés ou espaces faiblement décaissés ou des bacs d’infiltration. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément aux dispositions du SPANC ».
6. La notice architecturale du projet de demande de permis de construire indique que « conformément aux dispositions du SPANC, un puisard collectant l’ensemble des eaux de toiture sera réalisé au point le plus bas ». Le plan de masse en précise la localisation. Il s’ensuit que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n’est pas fondé. La commune n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a jugé que ce motif était entaché d’illégalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le maire de Grosrouvre pouvait se fonder sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UG1 et UG2 du règlement du PLU pour prendre la décision de refus de permis de construire contestée. La commune de Grosrouvre est par suite fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs qu’elle présente, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du maire du 3 août 2021 ainsi que la décision portant rejet implicite du recours gracieux de Mme A…, lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme A… et mis à sa charge le versement à Mme A… de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Grosrouvre, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Grosrouvre et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2111000 du tribunal administratif de Versailles du 15 février 2024 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance et les conclusions d’appel de Mme A… sont rejetées.
Article 3 : Mme A… versera une somme de 2 000 euros à la commune de Grosrouvre en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Grosrouvre.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président-assesseur,
J-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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